Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1989 ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Papeete, à la demande de Mme Dominique X..., d'une part a annulé la décision du 9 avril 1987 du trésorier-payeur-général de la Polynésie française refusant à Mme X... le versement de l'indemnité d'éloignement instituée par la loi du 30 juin 1950, d'autre part, a condamné l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au montant de la première fraction de l'indemnité d'éloignement à laquelle elle était en droit de prétendre, avec intérêts de droit à compter du 19 février 1987, et renvoyé l'intéressée devant le ministre requérant pour la liquidation de cette indemnité ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Dominique X... devant le tribunal administratif de Papeete ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Dominique X...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 : "Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'Outre Mer, les fonctionnaires civils" en service dans ces territoires "recevront.. : ... 2°) une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la Métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement" ; qu'aux termes de l'article 94 du décret du 2 mars 1910, abrogé et remplacé par l'article 7 du décret n° 51 511 du 5 mai 1951, seul texte applicable aux fonctionnaires civils en service dans les territoires d'Outre Mer, "I- L'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ... n'est pas due : ... 3°) en cas de mutation sur demande de l'intéressé" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., inspecteur du trésor en service à Alençon, a demandé sa mise en disponibilité, puis est venue de son propre chef en Polynésie française pour y rejoindre son mari, inspecteur principal de la police nationale muté à Papeete ; qu'elle y a séjourné un peu plus de trois mois avant d'être réintégrée dans l'administration ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que l'arrêté interministériel du 14 avril 1987, qui la réintégrait dans son corps d'origine mentionnait qu'elle était affectée à compter du 1er janvier 1987 à la trésorerie générale de la Polynésie française "par nécessité de service", c'est bien sur sa demande que Mme X... a été affectée dans ce territoire d'Outre Mer ; que, par suite, en vertu des dispositions susrappelées du décret du 5 mai 1951, elle ne saurait légalement prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement instituée par la loi du 30 juin 1950 ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 décembre 1988, le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du 9 avril 1987 du trésorier-payeur-général de la Polynésie française refusant à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, a condamné l'Etat à lui payer la première fraction de cette indemnité avec les intérêts et l'a renvoyée pour liquidation devant l'administration ;
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 8 décembre 1988 du tribunal administratif de de Papeete sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.