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12/12/1990 | FRANCE | N°104415

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 12 décembre 1990, 104415


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1989 ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Papeete, à la demande de Mme Dominique X..., d'une part a annulé la décision du 9 avril 1987 du trésorier-payeur-général de la Polynésie française refusant à Mme X... le versement de l'indemnité d'éloignement instituée par la loi du 30 juin 1950, d'autre part, a condamné l'Etat à lui verser une in

demnité correspondant au montant de la première fraction de l'indemn...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1989 ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Papeete, à la demande de Mme Dominique X..., d'une part a annulé la décision du 9 avril 1987 du trésorier-payeur-général de la Polynésie française refusant à Mme X... le versement de l'indemnité d'éloignement instituée par la loi du 30 juin 1950, d'autre part, a condamné l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au montant de la première fraction de l'indemnité d'éloignement à laquelle elle était en droit de prétendre, avec intérêts de droit à compter du 19 février 1987, et renvoyé l'intéressée devant le ministre requérant pour la liquidation de cette indemnité ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Dominique X... devant le tribunal administratif de Papeete ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Dominique X...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 : "Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'Outre Mer, les fonctionnaires civils" en service dans ces territoires "recevront.. : ... 2°) une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la Métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement" ; qu'aux termes de l'article 94 du décret du 2 mars 1910, abrogé et remplacé par l'article 7 du décret n° 51 511 du 5 mai 1951, seul texte applicable aux fonctionnaires civils en service dans les territoires d'Outre Mer, "I- L'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ... n'est pas due : ... 3°) en cas de mutation sur demande de l'intéressé" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., inspecteur du trésor en service à Alençon, a demandé sa mise en disponibilité, puis est venue de son propre chef en Polynésie française pour y rejoindre son mari, inspecteur principal de la police nationale muté à Papeete ; qu'elle y a séjourné un peu plus de trois mois avant d'être réintégrée dans l'administration ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que l'arrêté interministériel du 14 avril 1987, qui la réintégrait dans son corps d'origine mentionnait qu'elle était affectée à compter du 1er janvier 1987 à la trésorerie générale de la Polynésie française "par nécessité de service", c'est bien sur sa demande que Mme X... a été affectée dans ce territoire d'Outre Mer ; que, par suite, en vertu des dispositions susrappelées du décret du 5 mai 1951, elle ne saurait légalement prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement instituée par la loi du 30 juin 1950 ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 décembre 1988, le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du 9 avril 1987 du trésorier-payeur-général de la Polynésie française refusant à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, a condamné l'Etat à lui payer la première fraction de cette indemnité avec les intérêts et l'a renvoyée pour liquidation devant l'administration ;
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 8 décembre 1988 du tribunal administratif de de Papeete sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION.


Références :

Décret du 02 mars 1910 art. 94
Décret 51-511 du 05 mai 1951 art. 7
Loi 50-772 du 30 juin 1950 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 1990, n° 104415
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Formation : 10/ 8 ssr
Date de la décision : 12/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104415
Numéro NOR : CETATEXT000007777245 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-12-12;104415 ?
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