Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 mars 1989 et 29 mars 1989, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 1988 du maire de Saint-Rémy-les-Chevreuse accordant l'autorisation de construire un immeuble à usage d'habitation à Mme Y... et déclaré qu'il n'y avait lieu de statuer sur leurs conclusions à fin de sursis à exécution de cet arrêté ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 1988 du maire de Saint-Rémy-les-Chevreuse ;
3°) ordonne le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer :
Considérant que M. et Mme X... ont fait appel, par une demande enregistrée dans le délai de recours contentieux, du jugement du 9 février 1989 du tribunal administratif de Versailles en tant que ledit jugement a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'autorisation de construire un immeuble d'habitation délivrée à Mme Y..., le 31 mars 1988, par le maire de Saint-Rémy-les-Chevreuse ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant au sursis à l'exécution de la décision attaquée seraient irrecevables faute pour l'intéressé d'avoir demandé l'annulation du jugement précité du 9 février 1989 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UG 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuse, le terrain faisant l'objet du permis contesté ne peut recevoir une construction d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 183 m2 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme : "La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : - a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; - b) des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non loses situées au rez-de-chaussée ; - c) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; ..." ; que, par suite, quels que soient les termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 1987, laquelle est, en tout état de cause, dépourvue de caractère réglementaire, il convient, pour calculer la surface hors oeuvre nette de la construction projetée, de retrancher de sa surface hors oeuvre toutes les surfaces qui sont au nombre de celles dont la déduction est autorisée par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la surface hors oeuvre nette du rez-de-chaussée de la construction projetée est égale à 97,80 m2 ; que s'agissant de la partie des combles aménageables pour l'habitation, les requérants n'établissent pas qu'elle serait supérieure à 57 m2, chiffre retenu par l'administration ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir soustrait les surfaces dont les dispositions précitées de l'article R.112-2 autorisent la déduction, la surface hors oeuvre nette du sous-sol de l'habitation est égale à 39 m2 ; qu'il s'ensuit que la surface hors oeuvre nette totale de la construction projetée, qui est égale à 193,80 m2, est supérieure à la surface de 183 m2 qu'autorisent, sur le terrain concerné les dispositions de l'article UG 14 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 31 mars 1988 à Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement du 9 février 1989 du tribunal administratif de Versailles et la décision du 31 mars 1988 du maire de Saint-Rémy-les-Chevreuse sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à Mme Y..., au maire de Saint-Rémy-les-Chevreuse et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.