Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les époux X..., demeurant à Kerbon-Limerzel à Malansac (56220), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 22 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision des 21 et 28 octobre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan a statué sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Limerzel,
2°- décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si le mémoire complémentaire du préfet du Morbihan en date du 20 mars 1988, ainsi que des documents qui y étaient joints, n'ont pas été communiqués aux Epoux X..., il résulte de l'examen de ces pièces que celles-ci n'ont apporté, sur le caractère du préjudice qu'entrainerait l'exécution de la décision attaquée, aucun élément nouveau par rapport aux précédentes productions de l'administration, dont les intéressés avaient eu connaissance ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure devant le tribunal administratif ne peut être retenu ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préjudice qui résulterait pour les époux X... de l'exécution de la décision des 21 et 28 octobre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan a statué sur les réclamations relatives au remembrement de la commune de Limerzel, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis ; que, par suite, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande en se fondant sur ce motif ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.