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12/12/1990 | FRANCE | N°108239

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 décembre 1990, 108239


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1989 et 21 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le CONSEIL REGIONAL DE LA REGION MARTINIQUE, dont le siège est à Fort-de-France en Martinique (97200) ; il demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé sa délibération du 23 avril 1986 en tant qu'elle porte à 20 % le taux d'octroi de mer applicable à la farine de froment introduite en Martinique et de rejeter la demande de la soc

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Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1989 et 21 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le CONSEIL REGIONAL DE LA REGION MARTINIQUE, dont le siège est à Fort-de-France en Martinique (97200) ; il demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé sa délibération du 23 avril 1986 en tant qu'elle porte à 20 % le taux d'octroi de mer applicable à la farine de froment introduite en Martinique et de rejeter la demande de la société anonyme René Lancry tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ;
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome ;
Vu la loi du 31 janvier 1892 ;
Vu la loi du 2 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la REGION DE LA MARTINIQUE et de Me Vuitton, avocat de la société anonyme Lancry,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les moyens invoqués par le CONSEIL REGIONAL DE LA REGION MARTINIQUE à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé sa délibération du 23 avril 1986 portant à 20 % l'octroi de mer auquel sont soumises les farines introduites en Martinique paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 54, 3ème alinéa, du décret du 30 juillet 1963, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le CONSEIL REGIONAL DE LA REGION MARTINIQUE contre le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 25 avril 1989, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL REGIONAL DE LA REGION MARTINIQUE, au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, au ministre des départements et territoires d'outre-mer et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 108239
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER - IMPORTATIONS ET DROITS DE DOUANE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

REGION - ORGANES DE LA REGION - CONSEIL REGIONAL.

REGION - REGIONS POSSEDANT DES STATUTS PARTICULIERS.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1990, n° 108239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108239.19901212
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