Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1989, présentée par M. Gilbert Y..., demeurant Puits de buisson à Belcodène (13700) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1989, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 novembre 1987 lui refusant un permis de construire une maison d'habitation à Belcodène ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-8 du code de l'urbanisme, applicable sur le territoire de la commune de Belcodène ( Bouches-du-Rhône) à la date de la décision contestée, "l'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation ... doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur" ; que le règlement sanitaire départemental des Bouches-du-Rhône interdit l'installation de systèmes individuels d'assainissement prévoyant l'enfouissement des eaux résiduaires épurées dans le sol sur les terrains d'une superficie inférieure à 1 000 m2 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... est propriétaire de deux parcelles au lieu-dit Puits de buisson à Belcodène, d'une surface respectivement de 660 et 279 mètres carrés, séparées par une voie de circulation goudronnée permettant l'accès des terrains alentours au chemin départemental 46 ; qu'il n'a pas produit de titre permettant à l'administration de le regarder comme propriétaire de la partie de cette voie séparant ses deux parcelles ; qu'ainsi, en tout état de cause, la superficie du terrain dont il dispose n'atteint pas la surface exigée par le règlement sanitaire départemental susmentionné ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article R.111-8 du code de l'urbanisme interdisaient la construction d'une maison équipée d'un système d'assainissement individuel, comportant l'enfouissement dans le sol des eaux résiduaires épurées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 novembre 1987 lui refusant un permis de construire ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Gilbert Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... LONGet au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.