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12/12/1990 | FRANCE | N°112316;61643

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 décembre 1990, 112316 et 61643


Vu, 1°) sous le n° 112 316, l'ordonnance en date du 15 décembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée par M. Pierre Dumas ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1988 et transmise à la cour administrative d'appel de Lyon par ordonnance, en

date du 11 janvier 1989, du président de la 9ème sous-section de...

Vu, 1°) sous le n° 112 316, l'ordonnance en date du 15 décembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée par M. Pierre Dumas ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1988 et transmise à la cour administrative d'appel de Lyon par ordonnance, en date du 11 janvier 1989, du président de la 9ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... (43000) Le Puy ; M. Dumas demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que d'une créance fiscale mise en recouvrement par commandement auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu, 2°) sous le n° 61 643, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1984, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... (43000) Le Puy ; M. Dumas demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 octobre 1979 ;
2°) prononce la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Dumas sont dirigées contre deux jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, l'une en date du 30 juin 1986 concernant la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1975, l'autre en date du 6 octobre 1988 concernant, d'une part, l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1979 et, d'autre part, une pénalité de recouvrement afférente audit impôt ; qu'elles présentent à juger, au fond, des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des demandes adressées au tribunal administratif en matière d'impôt sur le revenu et de pnalité de recouvrement :
En ce qui concerne le commandement délivré le 3 mars 1982 :
Considérant que s'agissant des contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, il ressort des dispositions des articles R. 281-1 et R. 281-2 du même code que : "La demande ... doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ; qu'en l'absence d'une telle demande, la contestation du commandement de 22 823 F délivré à l'encontre de M. Dumas le 3 mars 1982 n'était pas recevable devant le tribunal administratif ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article 1965 H du code général des impôts applicable à l'espèce : "2. La transaction exécutée par le redevable et approuvée par l'autorité compétente est définitive tant en ce qui concerne les droits que les pénalités et fait obstacle à toute introduction ou reprise d'une procédure contentieuse ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans un document qu'il a signé le 20 juillet 1981, M. Dumas s'est déclaré prêt à accepter les redressements notifiés en matière d'impôts sur le revenu au titre des années 1975 à 1979 "sous réserve de la décision qui sera prise par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand en matière de taxe sur le chiffre d'affaires" et s'est engagé à payer avant le 31 août 1981 la somme de 157 951 F constituée de 130 902 F de droits et 27 049 F de pénalités ; que compte tenu de la teneur de l'accord du directeur des services fiscaux, qui ne reprend pas les termes mêmes figurant sur le document signé par M. Dumas et ne se prononce pas sur la réserve formulée, cet engagement ne peut être regardé comme ayant revêtu le caractère d'une transaction portant agrément des deux parties et qui serait devenue définitive lors du règlement par M. Dumas de la somme prévue et la décision de dégrèvement prise par le directeur des services fiscaux correspondant à l'équivalent du montant des pénalités encourues ; que, dès lors, M. Dumas pouvait se prévaloir devant les premiers juges du rejet de sa réclamation et du désaccord avec l'administration fiscale antérieurs au 20 juillet 1981 ; que, les dispositions susrappelées du 2 de l'article 1965 H n'ayant pas à s'appliquer, la demande de M. Dumas devant le tribunal administratif, introduite le 5 juin 1986, pour contester les droits et pénalités afférent aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1979 était recevable ; que le jugement du 6 octobre 1988 doit donc être annulé en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable ladite demande ; qu'il y a lieu d'évoquer celle-ci et d'y statuer immédiatement ;
Sur le bien-fondé de la demande présentée par M. Dumas au tribunal administratif en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et sur celui de la requête n° 61 643 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter 10 du code général des impôts : "10. Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1 pour bénéficier du régime forfaitaire" ;
Considérant que M. Dumas a été assujetti primitivement, au titre des années 1975 à 1979, d'une part, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, d'autre part, à la taxe sur la valeur ajoutée, selon le régime du forfait ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que les renseignements fournis par lui en vue de l'établissement de ces forfaits étaient inexacts et qu'en outre son chiffre d'affaires avait excédé, dès 1974 et au cours des années en litige, la limite de 500 000 F au-delà de laquelle le régime forfaitaire cesse d'être applicable ; que M. Dumas, tant dans sa réponse à la notification du 30 janvier 1980 que dans sa réclamation, a formellement reconnu avoir réalisé un chiffre d'affaires excédant la limite de 500 000 F ; que, dès lors, relevant du régime réel d'imposition, il se trouvait, en vertu des dispositions susrappelées, en situation de taxation d'office ; qu'il suit de là que les moyens tirés d'irrégularités de la procédure de vérification, à les supposer fondés, ne sauraient être opérants pour contester la procédure d'imposition, dès lors que M. Dumas s'est abstenu de contester les montants établis ; qu'il en est ainsi notamment de l'irrégularité éventuelle qui aurait entaché l'exercice du droit de communication de l'administration auprès d'un fournisseur de l'intéressé ;

Considérant que, par ailleurs, si M. Dumas, en invoquant les dispositions de l'article 1649 septies G du code général des impôts, entend bénéficier de la possibilité de réparer la conséquence du dépassement des limites du forfait, une telle demande doit être présentée à l'administration fiscale "avant toute notification de redressement" ; qu'enfin, si M. Dumas, qui a cessé son activité en 1979, invoque, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 201 du code général des impôts, l'application dudit article concerne l'impôt sur le revenu et non la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens de la demande et de la requête fondés sur l'irrégularité des procédures d'imposition doivent être rejetés ;
Sur le bien-fondé :
Considérant que M. Dumas a, comme il a été dit, expressément accepté les nouvelles bases d'imposition évaluées par l'administration qui a néanmoins tenu compte d'observations qu'il avait formulées ; que, par suite, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération desdites bases ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Dumas se contente de critiquer l'absence de recoupement des montants d'achats recueillis chez son fournisseur et qu'il n'avait pas contestés ; qu'hormis des exemples particuliers très peu nombreux, il n'apporte pas les justifications nécessaires pour contester utilement les coefficients de marge sur achats calculés par le vérificateur à partir des factures d'achats existantes et des tarifs clients et fournisseurs ou la ventilation de l'activité en trois catégories de produits ou encore l'insuffisance des remises faites aux clients telles que les a estimées le vérificateur ; qu'en l'absence d'inventaire permettant de chiffrer le stock à la cessation de l'activité, M. Dumas ne fournit pas d'éléments susceptibles de contredire l'estimation effectuée par le vérificateur ; que compte tenu de la faible consistance des éléments produits, il n'y a pas lieu d'ordonner d'expertise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Dumas n'est pas fondé à demander la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 octobre 1979 et des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1979 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 octobre 1988 est annulé en tant qu'il arejeté comme irrecevable la demande de M. Dumas en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1979.
Article 2 : La requête présentée au Conseil d'Etat sous le n° 61643 et les conclusions de la demande introduite le 5 juin 1986 devantle tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dumas et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 112316;61643
Date de la décision : 12/12/1990
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS - Transaction - Engagement amorti d'une réserve.

19-01-06, 19-02-03-01 Aux termes de l'article 1965 H du C.G.I. applicable à l'espèce : "2. La transaction exécutée par le redevable et approuvée par l'autorité compétente est définitive tant en ce qui concerne les droits que les pénalités et fait obstacle à toute introduction ou reprise d'une procédure contentieuse ...". Dans un document qu'il a signé le 20 juillet 1981, le contribuable s'est déclaré prêt à accepter les redressements notifiés en matière d'impôts sur le revenu au titre des années 1975 à 1979 "sous réserve de la décision qui sera prise par le tribunal administratif en matière de taxe sur le chiffre d'affaires" et s'est engagé à payer avant le 31 août 1981 la somme de 157 951 F constituée de 130 902 F de droits et 27 049 F de pénalités. Compte tenu de la teneur de l'accord du directeur des services fiscaux, qui ne reprend pas les termes mêmes figurant sur le document signé par le contribuable et ne se prononce pas sur la réserve formulée, cet engagement ne peut être regardé comme ayant revêtu le caractère d'une transaction portant agrément des deux parties et qui serait devenue définitive lors du règlement de la somme prévue et la décision de dégrèvement prise par le directeur des services fiscaux correspondant à l'équivalent du montant des pénalités encourues. Dès lors, le contribuable pouvait se prévaloir devant les premiers juges du rejet de sa réclamation et du désaccord avec l'administration fiscale antérieurs au 20 juillet 1981. Les dispositions susrappelées du 2 de l'article 1965 H n'ayant pas à s'appliquer, la demande du contribuable devant le tribunal administratif, introduite le 5 juin 1986, pour contester les droits et pénalités afférents aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1979, était recevable.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE - Autres questions - Existence d'une transaction - Engagement assorti d'une réserve.


Références :

CGI 1965 H, 302 ter, 1649 septies G, 201
Livre des procédures fiscales L281


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1990, n° 112316;61643
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:112316.19901212
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