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12/12/1990 | FRANCE | N°113235

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 décembre 1990, 113235


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1990, présentée par M. Roger Y..., M. Pascal Z... et Mme Nathalie X..., demeurant ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 novembre 1989 par lequel le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'agriculture et de la forêt ont modifié l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modif

ié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-170...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1990, présentée par M. Roger Y..., M. Pascal Z... et Mme Nathalie X..., demeurant ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 novembre 1989 par lequel le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'agriculture et de la forêt ont modifié l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53-5 du décret susvisé du 30 juillet 1963 : "Lorsqu'une requête est signée par plusieurs personnes physiques ou morales, elle doit, à peine d'irrecevabilité, contenir la désignation, parmi les requérants d'un mandataire unique ..." ; que la première dénommée sur la requête susvisée a été invitée par le secrétariat de la 5ème sous-section de la section du Contentieux, à produire, dans le délai d'un mois, un pouvoir la désignant comme mandataire unique ; qu'il n'a pas été déféré à cette invitation ; que, dès lors, la requête susvisée doit être rejetée comme non recevable ;
Article 1er : La requête de MM. Y..., Z... et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Z..., à Mme X..., au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - REQUETE COLLECTIVE


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-5


Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 1990, n° 113235
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 12/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 113235
Numéro NOR : CETATEXT000007779078 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-12-12;113235 ?
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