Vu l'arrêt du 29 décembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a renvoyé au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le dossier concernant une requête enregistrée au greffe de ladite cour le 11 juillet 1989 et présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que la cour administrative d'appel :
1°) annule une décision du 30 janvier 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon s'est déclarée incompétente pour connaître d'un recours formé par M. X... contre deux décisions d'attribution d'indemnité de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ;
2°) porte à 452 684 F la valeur globale d'indemnisation des biens dont s'agit ;
3°) accorde les intérêts moratoires sur les sommes non encore versées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970 ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 : " ... les appels formés contre les jugements rendus par les commissions du contentieux de l'indemnisation mentionnées à l'article 62 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés antérieurement sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, sont portés devant les cours administratives d'appel ..." ; qu'il découle de ces dispositions que la cour administrative d'appel de Lyon était seule compétente pour statuer sur les conclusions d'appel formé par M. X... contre la décision du 30 janvier 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon s'est déclarée territorialement incompétente pour connaître de sa demande dirigée contre des décisions attributives d'indemnité de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer ; que c'est seulement après avoir statué sur ce point qu'elle aurait pu, le cas échéant et si elle s'y croyait fondée, renvoyer l'affaire au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour régler la question de compétence ; qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer devant ladite cour le jugement de l'appel formé par M. X... ;
Article 1er : Il y a lieu de renvoyer devant la cour administrative d'appel de Lyon la requête formée le 11 juillet 1989 par M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la cour administrative dappel et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.