Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 31 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 22 septembre 1987 portant radiation des cadres par mesure disciplinaire de M. Jean-Philippe X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
3°) ordonne le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, pour irrégularité de la procédure disciplinaire, l'arrêté du 22 septembre 1987 prononçant la radiation des cadres de M. X..., le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient que l'intervention de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 avait rendu sans objet la demande de M. X... et qu'il appartenait aux premiers juges de soulever d'office ce moyen d'ordre public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 20 juillet 1988, "l'amnistie n'entraîne pas de droit de réintégration dans les fonctions, emplois, professions, grades, offices publics ou ministériels. En aucun cas elle ne donne lieu à reconstitution de carrière" ; qu'il en résulte que l'intervention de cette loi n'a pas eu pour effet de rendre sans objet une demande tendant à l'annulation d'un arrêté de radiation des cadres ; que l'amnistie étant sans conséquence sur le sort du litige, le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'une insuffisance de motifs, statuer sur la demande sans faire état de cette loi ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LADEFENSE et à M. X....