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12/12/1990 | FRANCE | N°57510

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 décembre 1990, 57510


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge totale des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974, 1975 et 1973, 1975 respectivement,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge totale des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974, 1975 et 1973, 1975 respectivement,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur départemental a accordé à M. X... la réduction des impositions contestées à raison des droits correspondant à la réintégration dans ses bénéfices non commerciaux, des sommes de 22 700 F et 10 500 F au titre des années 1974 et 1975 respectivement ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur les impositions au titre des années 1973, 1974 et 1975 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " ... 2. L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé ..." ; qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II audit code : "Seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectés, fixer des bases d'imposition ou notifier des redressements" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la notification des redressements adressée à M. X... pour ses revenus des années 1973, 1974 et 1975, et qui a conduit à des impositions supplémentaires mises en recouvrement au cours du mois de décembre 1978, portait la mention dactylographiée du nom d'un inspecteur, ce document faute de signature manuscrite n'avait pas de valeur ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que les impositions qu'il conteste ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière et que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles lui en a refusé la décharge ;
Sur l'imposition au titre de l'année 1972 :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 93 du code général des impôts, relatif aux bénéfices des professions non commerciales que doivent être prises en compte pour la détemination du bénéfice imposable toutes les recettes professionnelles effectivement perçues par le contribuable au cours de l'année d'imposition, quel que soit le mode de comptabilisation et quelle que soit la date des actes dont elles constituent la rémunération ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des bénéfices non commerciaux à raison desquels le requérant, docteur en médecine, a été assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de l'année 1972 a été déterminé, par une exacte application des dispositions de l'article 93 précité, en retenant le montant des recettes effectivement perçues par l'intéressé ; que si une instruction ministérielle du 7 février 1972 a prévu que les médecins conventionnés peuvent ne pas tenir de livre-journal de leurs recettes lorsque celles-ci font l'objet de relevés périodiques établis par les organismes de sécurité sociale, il ressort des termes mêmes de cette note administrative que celle-ci a eu pour seul objet d'alléger les obligations des médecins conventionnés relatives à la tenue de leurs documents comptables et ne comporte aucune interprétation des règles de fond posées par l'article 93 précité du code ; qu'elles ne peuvent donc pas être utilement invoqués pour contester le montant des bases d'imposition arrêtées conformément à cet article ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes brutes professionnelles du requérant, le vérificateur a d'abord retenu les montants annuels des crédits portés à ses comptes bancaires, déduction faite des sommes créditées n'ayant pas le caractère de recettes professionnelles, puis a procédé à l'addition des dépenses de toute nature réglées par le débit des mêmes comptes bancaires et des dépenses professionnelles déclarées par le contribuable, déduction faite des amortissements et des charges fictives ainsi que des dépenses personnelles selon le relevé fait par l'intéressé lui-même ; qu'il est ressorti de ces constatations que les dépenses de M. X... ont excédé ses recettes au cours de l'année en cause ; que le vérificateur a par ailleurs établi que des honoraires aux médecins remplaçants, des salaires de personnel de service et divers frais ont été payés en espèces pour des montants que le requérant ne conteste pas ; qu'au vu de l'ensemble de cette reconstitution, le vérificateur a tenu l'excédent de dépenses sur les recettes, augmenté d'un forfait de dépenses personnelles de 30 000 F en 1972, pour représentatif de recettes professionnelles perçues en espèce ; que le redressement litigieux, au titre des bénéfices non commerciaux a été établi par la réintégration, dans les recettes brutes du requérant de la différence entre les honoraires déclarés par lui et l'ensemble des charges qu'il a assumées, déterminées selon la méthode susanalysée ; que la circonstance qu'il n'a pas été tenu compte de débits de ses comptes bancaires dont le requérant allègue qu'ils représentent des retraits en espèce n'est pas de nature à établir l'exagération de l'évaluation qui a été faite de ses honoraires ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles lui a refusé la décharge du complément d'impôt établi au titre de l'année 1972 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée à concurrence des droits dont le dégrèvement a été accordé à M. X..., correspondant à la réintégration dans les bénéfices non commerciaux de celui-ci, des sommes de 22 700 F et 10 500 F au titre des années 1974 et 1975 respectivement.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge du reliquat des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975, ainsi que de l'intégralité des compléments d'impôt mis à sa charge au titre de l'année 1973.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Réformation décharge rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - EXIGENCES DE FORME -Exigence d'une signature manuscrite - Compétence de l'auteur de la notification non établie en l'absence de signature manuscrite.

19-01-03-02-02-02 Aux termes de l'article 1649 quinquies A du C.G.I. : "... 2. L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé ..." ; aux termes de l'article 376 de l'annexe II audit code : "Seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectés, fixer des bases d'imposition ou notifier des redressements". Si la notification des redressements adressée au contribuable portait la mention dactylographiée du nom d'un inspecteur, ce document faute de signature manuscrite n'avait pas de valeur. Par suite, les impositions ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière.


Références :

CGI 1649 quinquies A, 93
CGIAN2 376


Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 1990, n° 57510
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 12/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57510
Numéro NOR : CETATEXT000007628842 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-12-12;57510 ?
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