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12/12/1990 | FRANCE | N°61552

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 décembre 1990, 61552


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Château de Sautonne, Martaize, Saint-Jean-de-Sauves (86330) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1984 en tant que, par ce jugement le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions

contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Château de Sautonne, Martaize, Saint-Jean-de-Sauves (86330) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1984 en tant que, par ce jugement le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Edouard X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du I et du II de l'article 15 du code général des impôts relatif aux revenus fonciers que le revenu des bâtiments servant aux exploitations rurales ainsi que celui des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance, ne sont pas retenus pour la détermination du revenu imposable, dans cette catégorie ; que les contribuables qui sont ainsi réputés ne tirer aucun revenu desdits locaux ne sont pas, par voie de conséquence, autorisés à déduire dans la catégorie des revenus fonciers les dépenses d'entretien et de réparation y afférentes ; que, par ailleurs, en vertu de l'article 65 dudit code relatif à l'évaluation forfaitaire du bénéfice agricole, le bénéfice imposable correspondant aux propriétés appartenant à l'exploitant et affectées à l'exploitation est déterminé forfaitairement et son montant arrêté à celui du revenu ayant servi de base à la contribution foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année d'imposition ; que ce mode de détermination du revenu net de l'exploitant fait obstacle à ce que celui-ci puisse faire état du montant réel des frais qu'il a exposés pour la réparation d'un bâtiment à usage agricole qui, au cours des années d'imposition, était affecté à l'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le château de Sautonne (Vienne) appartenant à M. X... constitue sa résidence principale ainsi que le siège de son exploitation agricole qui, pour les années 1978 à 1980 relevait du régime du forfait ; qu'ainsi, et en admettant même que ce bâtiment fût, partiellement au moins, affecté à un usage agricole, les frais exposés de 1978 à 1980 pour son entretien et sa restauration ne sont déductibles ni des revenus fonciers tirés par M. X... de la location d'autres immeubles ni du bénéfice forfaitaire de son exploitatin agricole ;

Considérant, en second lieu, que l'article 156 1° ter du code général des impôts prévoit la déduction de l'ensemble des revenus des charges foncières "afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances." ;
Considérant toutefois qu'il est constant que le Château de Sautonne n'a été inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques que par arrêté du ministre de la culture du 28 décembre 1982 ; qu'aucune disposition législative ni aucun principe général du droit ne confère d'effet rétroactif en matière fiscale à une telle décision qui, contrairement à ce que soutient M. X..., implique l'exercice d'un pouvoir d'appréciation par l'autorité administrative compétente sur avis de la commission supérieure des monuments historiques ; qu'ainsi, la circonstance que le directeur régional des affaires culturelles ait, dès le 1er mars 1979, avisé M. X... de ce que sa demande de protection du Château de Sautonne au titre des monuments historiques avait reçu un avis favorable de l'architecte en chef des monuments historiques et serait examinée très prochainement par la commission supérieure n'est pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice des dispositions législatives précitées en ce qui concerne les dépenses exposées pendant les années 1978 à 1980 à raison des travaux effectués sur ce château, alors même que tout ou partie de ces travaux auraient été nécessaires pour obtenir l'inscription à l'inventaire supplémentaire ou que la procédure administrative aurait été plus longue que prévu à l'origine ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à prétendre que la réintégration des sommes correspondantes dans son revenu imposable des années 1978 à 1980 procède d'une inexacte application de l'article 156-II-1° ter du code général des impôts et que, par voie de conséquence, le moyen tiré de l'illégalité des articles 41 E à 41 J de l'annexe III au code général des impôts pris pour l'application dudit article est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'établit pas qu'ainsi qu'il le prétend, un représentant de l'administration fiscale aurait formellement admis la déductibilité des frais litigieux avant qu'il les ait déduits de son revenu global ; que la circonstance que l'administration aurait accepté ses déclarations de revenu sans lui opposer immédiatement la non-déductibilité de ces frais ne saurait être regardée comme valant interprétation d'un texte fiscal ; qu'il ne saurait dès lors se prévaloir des termes de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts pour obtenir leur déduction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 61552
Date de la décision : 12/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES -Absence - Charges foncières - Charges foncières afférentes aux monuments historiques - Absence d'effet rétroactif de l'arrêté d'inscription.

19-04-01-02-03-04 L'article 156 1° ter du C.G.I. prévoit la déduction de l'ensemble des revenus des charges foncières "afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances". Le Château de S. n'a été inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques que par arrêté du ministre de la culture du 28 décembre 1982. Aucune disposition législative ni aucun principe général du droit ne confère d'effet rétroactif en matière fiscale à une telle décision qui, contrairement à ce que soutient le contribuable, implique l'exercice d'un pouvoir d'appréciation par l'autorité administrative compétente sur avis de la commission supérieure des monuments historiques. Ainsi, la circonstance que le directeur régional des affaires culturelles ait, dès le 1er mars 1979, avisé le contribuable de ce que sa demande de protection du Château de S. au titre des monuments historiques avait reçu un avis favorable de l'architecte en chef des monuments historiques et serait examinée très prochainement par la commission supérieure n'est pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice des dispositions législatives précitées en ce qui concerne les dépenses exposées pendant les années 1978 à 1980 à raison des travaux effectués sur ce château, alors même que tout ou partie de ces travaux auraient été nécessaires pour obtenir l'inscription à l'inventaire supplémentaire ou que la procédure administrative aurait été plus longue que prévu à l'origine.


Références :

CGI 15, 65, 156 ter, 1649 quinquies E
CGIAN3 41 E à 41 J


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1990, n° 61552
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:61552.19901212
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