Vu la requête, enregistrée le 13 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharge des compléments d'impôt contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1940 du code général des impôts reprises à l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales, les requêtes au tribunal administratif doivent contenir explicitement l'exposé sommaire de faits et moyens ainsi que les conclusions du demandeur ..." ;
Considérant que la requête de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 4 janvier 1982, qui se bornait à faire état de son désaccord sur un rappel d'impôt "réclamé en 1981" en invoquant sa qualité de salarié de la société Rank Xerox puis de la société Canon de 1973 à 1978, ne répondait pas aux exigences des dispositions précitées et n'indiquait pas même l'imposition contestée : qu'elle était dès lors irrecevable ; que ni les pièces enregistrées le 14 septembre 1982, c'est-à-dire après l'expiration du délai du recours contentieux, ni la circonstance que M. X... ait, sur sa demande au tribunal administratif de Limoges auquel l'affaire a été renvoyée par ordonnance du président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté des observations orales à l'audience de ce tribunal n'ont été de nature à régulariser sa requête ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette requête comme irrecevable ;
Considérant, par ailleurs, que dans la mesure où M. X... entend soutenir que le commandement qui lui a été notifié le 6 octobre 1981 en vue du recouvrement, notamment, des compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1976 à 1978 ne tient pas compte du montant de sa dette à cette date compte tenu des paiements effectués, cette contestation, présentée pour la première fois devant le Conseil d'Etat, n'est en tout état de cause pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre d'Etat, minitre de l'économie des finances et du budget, chargé du budget.