Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 1984, présentée par M. Abdourahmane Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 mars 1983 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration prévue par l'article 153 du code de la nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. Abdourahmane Y... était dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une décision lui refusant l'autorisation de souscrire la déclaration prévue à l'article 153 du code de la nationalité en vue de sa réintégration dans la nationalité française ; que, postérieurement à l'introduction de la requête, cette décision a été rapportée par une décision en date du 22 janvier 1985 qui lui accordait cette autorisation ; que, par suite, la demande de M. Y... est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Abdourahmane Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.