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12/12/1990 | FRANCE | N°64212

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 décembre 1990, 64212


Vu le recours du Ministre de l'économie, des Finances et du budget enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1984 ; le Ministre de l'économie, des Finances et du budget demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974,
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la

charge de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général ...

Vu le recours du Ministre de l'économie, des Finances et du budget enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1984 ; le Ministre de l'économie, des Finances et du budget demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974,
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exploite dans le Cher un domaine agricole de 170 hectares consacré à l'élevage de gibier, lequel est exclusivement destiné à être laché dans des parties de chasses qu'il organise sur un territoire de 1 825 hectares ; qu'il a personnellement constitué ce territoire en louant en son nom terres ou droits de chasse ; qu'il a apporté d'importants aménagements au chalet qui lui sert de résidence ainsi qu'à la maison du garde en vue d'y accueillir les chasseurs et de les héberger ; qu'il emploie et rémunère directement un personnel composé de deux gardes qui sont affectés, selon les besoins à l'élevage du gibier ou à l'organisation et la surveillance des chasses et d'une employée de maison ; qu'en outre, M. X..., ainsi qu'il le reconnaît ne se bornait pas à organiser des parties de chasse moyennant le versement, par fusil, d'une somme variant de 2 400 F à 2 800 F suivant les années en litige, pour un ensemble d'amis recrutés par cooptation, mais également pour un groupe de chasseurs de l'Allier qui acquittaient leurs cotisations globalement par l'intermédiaire de l'un de leurs membres, ainsi que pour des chasseurs à la journée ; que ces versements et ces cotisations représentaient, non le prix du gibier, mais la contrepartie du droit de chasser sur le territoire de M. X... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'intéressé qui, en l'absence de tout contrat le liant avec l'un ou l'autre groupe de chasseurs, ne peut se prévaloir de la qualité de mandataire d'une "association de fait", mettait personnellement en euvre un ensemble de moyens concourant à l'exercice d'une activité, de caractère commercial, d'organisateur de parties de chasse ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal adminisratif estimant que les diverses activités de M. X... avaient un caractère agricole, a prononcé, pour ce motif, la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif d' Orléans ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a souscrit, au cours de la période litigieuse, aucune déclaration de chiffre d'affaires ; que c'est, en conséquence, à bon droit qu'il a été taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions combinées des articles 288 et 179 du code général des impôts ; qu'il lui appartient dès lors d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases de l'imposition contestée ;
Considérant, d'autre part, que pour déterminer, en l'absence de toute comptabilité, le chiffre d'affaires de M. X..., le vérificateur a ajouté aux recettes tirées des cotisations, dont le montant n'est pas contesté, celles provenant de l'hôtellerie et de la restauration ; que si M. X... soutient que le montant, évalué par l'administration de ses recettes d'hôtellerie, serait exagéré, il n'en apporte aucun commencement de preuve ; qu'il résulte, en revanche, des conditions dans lesquelles était assurée la restauration des chasseurs qui participaient, en effet, le plus souvent en nature, ainsi que le reconnaît l'administration, à l'organisation des repas, que les recettes tirées de la restauration doivent être réduites de moitié, au titre de chacune des années 1971 à 1974 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Ministre de l'économie, des Finances et du budget est seulement fondé à demander la remise à la charge de M. X... d'un montant de droits en principal de 167 897 F et la réformation en ce sens du jugement du tribunal administratif d' Orléans ;
Article 1er : La taxe sur la valeur ajoutée à laquelle M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1974 au31 décembre 1974 par les avis de mise en recouvrement en date du 12 décembre 1975 et du 20 juillet 1976 est remise à la charge de M. X... à concurrence d'un montant de droits en principal de 167 897 F, majoré des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d' Orléans en date du 6 juillet 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du Ministre del'économie, des Finances et du budget est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 64212
Date de la décision : 12/12/1990
Sens de l'arrêt : Réformation imposition remise à la charge du requérant
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES - Organisation de parties de chasse (1).

19-04-02-01-01-01, 19-06-02-01-01 Le contribuable exploite un domaine agricole consacré à l'élevage du gibier, lequel est exclusivement destiné à être lâché dans des parties de chasse qu'il organise sur un territoire qu'il a personnellement constitué en louant en son nom terres ou droits de chasse. Il a apporté d'importants aménagements au chalet qui lui sert de résidence ainsi qu'à la maison du garde en vue d'y accueillir les chasseurs et de les héberger. Il emploie et rémunère directement un personnel composé de deux gardes qui sont affectés, selon les besoins à l'élevage du gibier ou à l'organisation et la surveillance des chasses et d'une employée de maison. En outre, le contribuable ne se borne pas à organiser des parties de chasse moyennant le versement, par fusil, d'une somme variant de 2 400 F à 2 800 F suivant les années en litige, pour un ensemble d'amis recrutés par cooptation, mais également pour un groupe de chasseurs qui acquittent leurs cotisations globalement par l'intermédiaire de l'un de leurs membres, ainsi que pour des chasseurs à la journée. Ces versements et ces cotisations représentent, non le prix du gibier, mais la contrepartie du droit de chasser sur le territoire du contribuable. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'intéressé qui, en l'absence de tout contrat le liant avec l'un ou l'autre groupe de chasseurs, ne peut se prévaloir de la qualité de mandataire d'une "association de fait", met personnellement en oeuvre un ensemble de moyens concourant à l'exercice d'une activité, de caractère commercial, d'organisateur de parties de chasse, et non de caractère agricole.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES - Divers - Activités des personnes physiques - Organisation de parties de chasse - Activité commerciale (1).


Références :

CGI 288, 179

1.

Cf. 1972-07-10, Dame Penty, 82490, p. 544 ;

1988-03-02, Club de chasse du Vert-Galant, 25275, T. p. 764


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1990, n° 64212
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:64212.19901212
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