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12/12/1990 | FRANCE | N°64689

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 décembre 1990, 64689


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1984 et 28 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 18 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1984 et 28 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 18 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, les bénéfices de M. X..., qui exploite à Paris un fonds de commerce de bar-tabac-brasserie et qui relève, pour les revenus tirés de cette activité du régime du bénéfice réel simplifié, ont été déterminés, au titre des années 1976 à 1979, par voie d'évaluation d'office à raison du dépôt tardif de ses déclarations de résultats ; que M. X... supporte donc la charge de la preuve du caractère exagéré des bases des suppléments d'impôt sur le revenu qui ont été mis à sa charge et dont il se borne à demander la réduction ; que le requérant qui reconnaît, en outre, que sa comptabilité était dépourvue de valeur probante ne peut apporter la preuve dont il a ainsi la charge que par des moyens extra comptables ;
Considérant, en premier lieu que, pour contester les coefficients de marge brute que le vérificateur a appliqués, par catégorie de produits, aux achats revendus, en vue de reconstituer les recettes de l'entreprise, M. X... soutient que la répartition de ces recettes à concurrence de 65 % pour le bar et 35 % pour la salle, retenue par le vérificateur sur la base des relevés de prix effectués au début de l'année 1979 devait être fixée respectivement à 70 et 30 % ; que, toutefois, ce moyen doit être écarté dès lors que ces pourcentages ont été constatés au cours d'années postérieures à la période litigieuse ;
Considérant, en second lieu, que s'agissant des ventes de cafés, le requérant ne justifie pas avoir réalisé moins de cent quarante deux tasses par kilo de café, chiffre retenu par les premiers juges ; qu'il résulte cependant de l'instruction que les prix des tasses de café doivent être respectivement fixés, pour 1978, à 1,15 F et 2,15 F selon qu'elles sont servies au bar ou en salle et non comme le prétend l'administration à 1,20 F et 2,20 F ; qu'il s'en suit que le coefficent de bénéfice brut applicable aux achats revendus de café doit être ramené de 5,40 à 5,195 et que le montant estimé par le vérificateur des bénéfices afférents aux ventes de café doivent être réduits de 2 353 F pour 1976, 3 953 F pour 1977, 3 926 F pour 1978 et 4 729 F pour 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a déterminé le coefficient de bénéfice brut afférent aux boissons à partir, d'une part, des prix effectivement pratiqués par le requérant en février et mars 1979 pour un échantillon de vingt cinq boissons et, d'autre part, des factures d'achat relatives à l'année 1978 ; que, pour démontrer le caractère exagéré du coefficient de bénéfice brut ainsi déterminé, M. X... soutient que le vérificateur aurait sous estimé les prix d'achat des boissons et surévalué le nombre de verres servis par bouteille ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que les prix d'achat invoqués par M. X... se rapportent aux achats effectués au cours de l'année 1979 c'est-à-dire à une époque postérieure à celle au cours de laquelle les prix de vente des boissons ont été relevés par le vérificateur ; que sur le second point, le requérant n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ;
Considérant enfin qu'en ce qui concerne le bénéfice brut correspondant aux ventes d'articles de tabletterie, M. X... se borne à invoquer le coefficient qui ressort d'une monographie professionnelle ; que le requérant, toutefois, n'établit ni même ne tente d'établir que ce coefficient correspond de manière plus exacte que celui déterminé par le vérificateur à partir des constatations faites dans l'entreprise aux conditions réelles d'exploitation du secteur tabletterie de son entreprise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réduction à concurrence respectivement de 2 353 F, 3 953 F, 3 926 F et 4 729 F des bases des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Les bases des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre, respectivement, des années 1976, 1977, 1978 et 1979 seront réduites de 2 353 F, 3 953 F, 3 926 F et 4 729 F ;
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti pour les années 1976 à 1979 et ceux qui résultent de l'article 1er de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 octobre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 64689
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1990, n° 64689
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:64689.19901212
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