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12/12/1990 | FRANCE | N°65602

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 décembre 1990, 65602


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 janvier 1985 et 28 mai 1985, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête visant à obtenir la réduction des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1972, 1973, 1974 et 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;<

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Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 janvier 1985 et 28 mai 1985, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête visant à obtenir la réduction des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1972, 1973, 1974 et 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que le tribunal administratif n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce que le vérificateur aurait fixé "de manière arbitraire" le montant de ses bénéfices agricoles, il résulte de l'examen du jugement attaqué que ce moyen manque en fait ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne les années 1973 et 1974 :
Considérant que M. X..., qui exploitait notamment une entreprise individuelle de pépiniériste, pour laquelle il était imposé au forfait, a tout d'abord fait l'objet d'un "examen de situation fiscale personnelle", au cours de laquelle le vérificateur a constaté que ses comptes bancaires personnels enregistraient d'importantes recettes professionnelles ; que ce fonctionnaire a alors entrepris la vérification de la comptabilité de l'entreprise après avoir envoyé à l'intéressé un avis de vérification ; que ces opérations ont fait ressortir, d'une part, que les recettes de l'entreprise dépassaient largement le plafond de 500 000 F alors retenu pour l'imposition forfaitaire des bénéfices agricoles et, d'autre part, que sa comptabilité était irrégulière ; que le vérificateur était dès lors, en droit, comme il l'a fait, d'évaluer d'office les revenus agricoles à partir de 1973, deuxième année du dépassement de la limite du forfait ; qu'enfin, l'assertion du requérant selon laquelle l'administration ne lui aurait pas communiqué la méthode de reconstitution de ses recettes qu'elle avait suivie manque en fait ;
En ce qui concerne l'année 1975 :

Considérant que si le requérant soutient que la procédure d'imposition suivie à son encontre serait irrégulière en ce qu'avant de procéder à l'évaluation d'office des résultats de son exploitation au titre de la période du 1er janvier au 3 juin 1975, date à laquelle il a cessé l'exploitation de son entreprise "Anjou-Bretagne", l'administration ne l'a pas mis en demeure, alors que, selon lui, elle y aurait été tenue, de produire la déclaration de ses bénéfices qu'il avait omis de souscrire dans le délai de dix jours prévu par l'article 201 du code général des impôts ; que, toutefois, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors qu'aucune disposition du code général des impôts alors applicable n'imposait une telle obligation à l'administration ;
Sur le bien-fondé :
Considérant qu'il appartient à M. X..., dont les bénéfices agricoles ont été régulièrement évalués d'office, d'apporter la preuve du caractère exagéré des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1973, 1974 et 1975 ;
Considérant, d'une part, que si le requérant soutient que la méthode d'évaluation de ses bénéfices agricoles suivie par l'administration serait radicalement viciée, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ;
Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que les montants des bénéfices agricoles retenus par l'administration correspondraient à des coefficients de marge brute "absolument anormaux" pour des exploitations agricoles analogues à la sienne, le requérant n'apporte pas la preuve dont il a la charge de l'exagération des bases de ses impositions ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'il n'est pas contesté que les pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1973 à 1974 ont été constatées pour la première fois par l'avis de mise en recouvrement du 31 décembre 1979 ; qu'à cette date le délai de prescription prévu à l'article 1975 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, était expiré, en ce qui concerne les années 1973 et 1974 ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander la décharge des pénalités afférentes à ces deux années ; qu'il y a lieu, toutefois, de substituer les indemnités de retard correspondantes dans la limite des pénalités primitivement appliquées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées au titre des années 1973 et 1974 ;

Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dansla limite des montants desdites pénalités aux pénalités de 50 % misesà la charge de M. X... et afférentes aux suppléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1973 et 1974.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 7 novembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 65602
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 201, 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1990, n° 65602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:65602.19901212
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