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12/12/1990 | FRANCE | N°68051

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 décembre 1990, 68051


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1985 et 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gaston X..., demeurant ... Le Puy (43000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes en réduction du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 et des impositions supplémentaires à l'impôt sur l

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1985 et 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gaston X..., demeurant ... Le Puy (43000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes en réduction du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 et des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1977, 1978 et 1979,
2°) d'ordonner une expertise aux fins d'établir, pour les versements d'espèces contestés, la réalité des mouvements de compte à compte et de relever les doubles emplois résultant de la réintégration dans les recettes de sommes déjà comptabilisées,
3°) de lui accorder la réduction des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Gaston X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen dudit jugement que le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens invoqués devant lui et qu'il a écarté, implicitement mais nécessairement, l'expertise suggérée par le requérant ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X... qui exerce à la foi l'activité d'exploitant agricole et celle d'entrepreneur individuel de plomberie, était soumis, pour cette seconde activité au régime réel d'imposition ; qu'il n'a pas pu produire de livre de caisse lors de la vérification de sa comptabilité portant sur les années 1975 à 1979 ; que le livre-journal qu'il a présenté n'était pas régulièrement tenu ; que l'intéressé déterminait le montant de ses recettes à partir de ses encaissements, d'une part, et de la variation, d'autre part, entre l'ouverture et la clôture de chaque exercice, des comptes clients dont il n'a pu produire les balances ; qu'en outre, M. X... qui inscrivait globablement en fin de mois seulement ses opérations de caisse n'a pas été en mesure de présenter les pièces justificatives de cette catégorie de recettes ; que, dès lors et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'à l'occasion d'un nouveau contrôle opéré en 1986 sa comptabilité ait été alors regardée comme régulière, c'est à bon droit que l'administration a rejeté sa comptabilité comme dépourvue de valeur probante et rocédé à la rectification d'office de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices professionnels ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... encaissait une partie de ses recettes professionnelles sur ses comptes bancaires personnels ; qu'ainsi, eu égard à la confusion des patrimoines du requérant et de l'entreprise, l'administration était en droit de rattacher tant aux recettes qu'aux bénéfices de l'entreprise de plomberie les crédits inexpliqués desdits comptes ; que c'est, par suite, à juste titre que l'administration a rehaussé le chiffre d'affaires et les bénéfices de M. X... au titre de l'année 1977 à concurrence de 52 717 F, d'encaissements sur travaux, non repris dans la comptabilité de l'entreprise mais dont le compte sur livret de M. X... avait été crédité ; qu'il en est de même d'un apport en espèces de 26 000 F fait en 1979 au compte ouvert au nom de l'intéressé à la Société Générale ainsi que des recettes non comptabilisées, d'un montant de 36 508 F en 1978 et 43 771 F en 1979 encaissées sur le compte sur livret ; que si M. X... prétend que les sommes de 43 000 F et 37 470 F qui ont été respectivement portées au crédit de son compte à la Société Générale en 1978 et 1979 correspondraient à des prêts que lui auraient consentis des membres de sa famille, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses prétentions ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que les versements de 58 000 F en 1977 et 15 850 F en 1978 ont trouvé leur origine dans un virement de compte à compte dans un apport en espèces provenant du débit d'un tel compte ; qu'ainsi M. X... apporte la preuve que ces sommes n'ont pas eu le caractère de recettes professionnelles ; qu'il résulte aussi de l'instruction et notamment des pièces produites par M. X... que le chèque de 50 000 F qui lui a été remis par son père en 1979 correspond, non à des recettes professionnelles mais à un don manuel qui lui a été consenti en avance d'hoirie ;
Sur la demande d'expertise :

Considérant que M. X... n'apporte aucun élément de nature à justifier sa demande d'expertise ; que, dès lors, celle-ci ne peut qu'être écartée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réduction à concurrence de 58 000 F, 15 850 F et de 50 000 F des bases des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre respectivement des exercice 1977, 1978 et 1979 et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X... au titre des années 1977, 1978 et 1979 sont réduites de 58 000 F, 15 850 F et 50 000 F respectivement. Les bases de la taxe sur la valeur ajoutée due par M. X... au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 sont réduites de 123 850 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre les impositions auxquelles il a été assujetti et celles résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 janvier 1985 est réformé en ce qu'il ade contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 1990, n° 68051
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 12/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68051
Numéro NOR : CETATEXT000007629221 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-12-12;68051 ?
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