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12/12/1990 | FRANCE | N°68623

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 décembre 1990, 68623


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1985, présentée par M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 14 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sous le numéro 808-82 rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 ;
2°) lui accorde les décharges sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1985, présentée par M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 14 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sous le numéro 808-82 rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 ;
2°) lui accorde les décharges sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, en application des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, les frais de transport que le contribuable justifie avoir exposés, pour se rendre à son lieu de travail ou en revenir peuvent, en règle générale, être admis en déduction de ses revenus bruts, il en va différemment lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien de son domicile dans un lieu éloigné de son lieu de travail répond à des considérations d'ordre personnel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., célibataire et sans enfant, a déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires au titre des années 1979, 1980 et 1981, en tant que frais professionnels, des frais de repas ainsi que les dépenses que lui ont occasionné les trajets quotidiens qu'il effectue entre la commune de Huningue, où il occupe un emploi salarié, et la commune de Mulhouse, distante de 35 kilomètres, dans laquelle il réside ; que, d'une part, le requérant ne saurait se prévaloir, pour démontrer une quelconque obligation de résider à Mulhouse, ni de ce que son changement d'activité professionnelle serait dû à son état de santé où à la situation de l'emploi, ni d'autres circonstances qui relèvent de motifs de convenance personnelle ; que d'autre part, l'intéressé n'établit pas avoir fait toutes diligences afin d'obtenir un logement plus proche de son lieu de travail ; que dès lors les frais dont il fait état ne peuvent pas être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;
Sur les pénalités :
Considérant que M. X... n'a présenté dans sa requête que des moyens relatifs aux impositions en litige ; qu'il n'a présenté un moyen relatif aux pénalités ajoutées à une partie de ce impositions que dans un mémoire enregistré le 8 mars 1986, postérieurement à l'expiration du délai du recours contentieux et non renouvelé depuis ; qu'en invoquant ce moyen qui n'est pas d'ordre public, le requérant a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle qui, tardivement présentée, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68623
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1990, n° 68623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:68623.19901212
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