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12/12/1990 | FRANCE | N°69790

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 décembre 1990, 69790


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1985 et 23 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la BANQUE NATIONALE DE PARIS, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la banque demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge et subsidiairement en réduction de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols d'un montant de 543 606 F à laquelle elle a été as

sujettie à raison de travaux d'aménagement d'une agence bancaire sis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1985 et 23 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la BANQUE NATIONALE DE PARIS, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la banque demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge et subsidiairement en réduction de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols d'un montant de 543 606 F à laquelle elle a été assujettie à raison de travaux d'aménagement d'une agence bancaire sise ... ayant fait l'objet d'un permis de construire du 14 avril 1983 ;
2°) accorde la décharge et subsidiairement la réduction demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le plan d'occupation des sols de la ville de Paris ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la BANQUE NATIONALE DE PARIS,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que le groupe de travail chargé d'élaborer le plan d'occupation des sols de Paris par arrêté du 28 février 1977 aurait délibéré dans des conditions irrégulières :
Considérant qu'en vertu du III de l'article 81 de la loi du 30 décembre 1986 modifiée par l'article 93 de la loi du 30 décembre 1988 le contribuable peut dans la limite du redressement faire valoir tout moyen nouveau devant le Conseil d'Etat, dès lors qu'il est présenté après le 1er janvier 1987 ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient l'administration le moyen tiré de l'illégalité du plan d'occupation des sols de Paris présenté par la BANQUE NATIONALE DE PARIS dans un mémoire du 29 septembre 1989 est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.141-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur le 19 septembre 1975 : "L'élaboration conjointe du ou des plans d'occupation des sols de Paris prévue à l'article R.123-4 s'effectue au sein des services et des organismes placés sous l'autorité du préfet de Paris avec la participation des représentants du conseil de Paris et avec le concours des services publics intéressés." ;
Considérant que le groupe de travail chargé de l'élaboration de ce plan, dont la composition a été fixée par les arrêtés du préfet de Paris en date des 1er juin 1972, 28 février 1975 et 19 septembre 1975 comprend 16 membres ; qu'en l'absence de dispositions contraires, le quorum est égal à la moitié plus un des membres du groupe ;
Considérant qu'l résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la banque requérante, le représentant du préfet de région, dont la participation est légalement prévue par l'arrêté du préfet de Paris du 1er mars 1972, présent au cours des 31è et 32è réunions avec voix délibérative, doit, pour l'appréciation du quorum, être compté au titre des membres des services publics intéressés autres que ceux placés sous l'autorité du préfet de Paris au sens de l'article R.141-5 susmentionné ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que lors des 31è et 32è séances du groupe de travail, le quorum n'aurait pas été atteint, manque en fait ;
Sur les moyens tirés de ce que l'opération réalisée n'entre pas dans le champ d'application de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 3° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols "fixent pour chaque zone ou partie de zone, en fonction notamment de la capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation et de la nature des constructions à édifier, un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent, éventuellement, pour chaque nature de construction, la densité de construction qui y est admise" ; qu'en vertu de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1976, le permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'application des règles mentionnées au 7° de l'article L. 123-1 permet la réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ou impose le respect de servitudes ou obligations impliquant un dépassement de cette norme, le constructeur est tenu de verser une participation" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la participation ainsi prévue est due à raison de tous les travaux de construction ou d'aménagement de locaux existants pour lesquels l'article L. 421-1 exige la délivrance d'un permis de construire, dès lors qu'ils entraînent un dépassement du coefficient d'occupation des sols ; que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 332-1 du même code, aux termes desquelles "il n'est pas perçu de participation pour la partie de la surface de planchers développée hors euvre des constructions déjà implantées sur le terrain qui dépasse le coefficient d'occupation des sols lorsque ces constructions sont conservées", n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet d'exclure du champ d'application de la participation pour dépassement de coefficient d'occupation des sols une construction existante dont la destination a été modifiée par des travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire et dont la densité excède le coefficient d'occupation des sols applicable du fait même de l'exécution de ces travaux ; que, dès lors, la circonstance que les travaux susmentionnés n'aient eu ni pour objet ni pour effet d'accroître la surface de planchers hors euvre totale de l'immeuble du ... n'est pas par elle-même et à elle seule de nature à exonérer la BANQUE NATIONALE DE PARIS de la participation contestée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article UM 14 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris approuvé par arrêté préfectoral du 28 février 1977, éclairées par l'ensemble des dispositions de ce règlement, que, dans la zone UM comme dans d'autres zones, s'agissant de locaux affectés à la réception du public dans les activités, autres que de fabrication, transformation, conditionnement et dépôt, relevant des rubriques 01 à 60 et 68 à 89 de la nomenclature des activités économiques approuvée par décret du 9 novembre 1973, le coefficient d'occupation des sols applicable est celui des "commerces" pour la partie de surface hors euvre de plancher de ces locaux n'excédant pas 200 m2 et celui des "bureaux" pour celle qui excède 200 m2 ; que cette règle, applicable notamment aux agences bancaires, qui relèvent de la rubrique 89 de cette nomenclature et ne constituent pas une activité de fabrication, transformation, conditionnement ou dépôt, ne méconnaît pas la définition du coefficient d'occupation des sols donnée par l'article R. 123-22-1 du code de l'urbanisme ; qu'eu égard aux objectifs assignés aux plans d'occupation des sols par le législateur, le classement mixte en "commerces" et "bureaux", pour la détermination du coefficient d'occupation des sols applicable, des locaux affectés à la réception du public dont la superficie totale dépasse 200 m2 dans certaines activités, parmi lesquelles les établissements financiers, n'est pas non plus entaché de violation des dispositions précitées du 3° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme en vertu desquelles un coefficient d'occupation des sols peut être fixé pour chaque nature de construction ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que la participation contestée, afférente à des travaux réalisés dans le secteur UMa de la zone UM, a été établie sur le fondement de dispositions inapplicables ou illégales au plan d'occupation des sols de Paris ne sauraient être accueillis ;
Sur le montant de la participation :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les travaux de transformation en cause, qui ont eu pour objet d'accroître la superficie d'une agence bancaire qui excédait déjà 200 m2, plafond fixé ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ont eu légalement pour effet d'entraîner, pour les 158,48 m2 sur lesquels ils ont porté, la substitution du coefficient d'occupation des sols "bureaux" de 1,3 au coefficient "habitation" de 2,7 ; que les autres éléments de calcul de l'insuffisance théorique de terrain résultant de ces travaux pour l'immeuble du ... n'étant pas contestés, les conclusions subsidiaires de la BANQUE NATIONALE DE PARIS ne sauraient, dès lors, être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la BANQUE NATIONALE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir, par les moyens qu'elle invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la BANQUE NATIONALE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la BANQUE NATIONALE DE PARIS et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 69790
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES


Références :

Arrêté du 28 février 1977
Code de l'urbanisme R141-5, L123-1, L421-1, L332-1, R332-1, R123-22-1
Décret 73-1036 du 09 novembre 1973
Loi 76-1285 du 31 décembre 1976
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 Finances pour 1987
Loi 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 93 Finances pour 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1990, n° 69790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:69790.19901212
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