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12/12/1990 | FRANCE | N°75057

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 12 décembre 1990, 75057


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1986 et 14 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 juin 1985, ensemble la décision du 22 juillet 1985, par lesquels le commissaire de la République du département de l'Hérault a suspendu la validité de son permis de conduire pendant une durée de qua

tre mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1986 et 14 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 juin 1985, ensemble la décision du 22 juillet 1985, par lesquels le commissaire de la République du département de l'Hérault a suspendu la validité de son permis de conduire pendant une durée de quatre mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour justifier son arrêté du 11 juin 1985 par lequel il a suspendu la validité du permis de conduire de M. X... pendant une durée de quatre mois, le commissaire de la République du département de l'Hérault s'est fondé sur ce que M. X... avait commis le 5 décembre 1984 à Montpellier une infraction aux dispositions de l'article R.10 du code de la route ; que, dans les circonstances de l'affaire, l'existence de cette infraction ne peut être tenue pour établie au vu des pièces du dossier ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement, ensemble l'arrêté du 11 juin 1985 et la décision du 22 juillet 1985 par lesquels le commissaire de la République a rejeté son recours gracieux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 11 juin 1985 par lequel le commissaire de la République a prononcé la suspension du permis de conduire de M.OLIVE, ensemble la décision du 22 juillet 1985 rejetant le recours gracieux contre ledit arrêté sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au commissaire de la République de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 75057
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT.


Références :

Arrêté du 11 juin 1985
Code de la route R10


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1990, n° 75057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Broglie
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:75057.19901212
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