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12/12/1990 | FRANCE | N°77370

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 12 décembre 1990, 77370


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril et 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROPE ENTRETIEN, dont le siège est ... ; la SOCIETE EUROPE ENTRETIEN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 mai 1985 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Paris autorisant le lice

nciement de Mme X..., déléguée syndicale ;
2°) annule pour excè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril et 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROPE ENTRETIEN, dont le siège est ... ; la SOCIETE EUROPE ENTRETIEN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 mai 1985 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Paris autorisant le licenciement de Mme X..., déléguée syndicale ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision du ministre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE EUROPE ENTRETIEN,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail reconnaissent aux salariés légalement investis de fonctions représentatives le bénéfice, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant, en application de l'article R. 436-6 du code précité, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que le ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique en date du 16 janvier 1985 dirigé contre la décision du 20 novembre 1984 par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement de Mme X..., déléguée syndicale de la SOCIETE EUROPE ENTRETIEN ne pouvait abroger ou retirer cette autorisation que si elle était entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., employée de la SOCIETE EUROPE ENTRETIEN, entreprise de nettoyage et déléguée syndicale de cette société, s'est vue, à la suite de réduction d'horaires sur le chantier où elle travaillait, proposer par on employeur, conformément aux souhaits qu'elle avait exprimés le 25 juillet 1984, une affectation sur un autre chantier ; que Mme X... ne s'est pas rendue sur ce nouveau lieu de travail et a refusé plusieurs autres affectations qui lui ont été proposées par son employeur ; que de ce fait, et s'agissant d'y occuper un emploi identique à celui qu'elle occupait précédemment, Mme X... a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les propositions d'affectation faites à Mme X... aient été liées à son mandat syndical ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE EUROPE ENTRETIEN est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, le 21 janvier 1986, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 21 mai 1985 annulant la décision de l'inspecteur du travail de Paris du 20 novembre 1984 autorisant le licenciement de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 janvier 1986 et la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 21mai 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EUROPE ENTRETIEN, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 77370
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L412-18, R436-6


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1990, n° 77370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:77370.19901212
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