Vu la requête et le mémoire additionnel enregistrés les 9 juillet 1986 et 8 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., chef de bataillon en retraite, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur sa demande en date du 20 janvier 1986 tendant à ce que l'Etat lui verse une indemnité de 240 000 F en réparation du préjudice qui lui a été causé par des fautes de l'administration entachant la liquidation de sa pension de retraite ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 240 000 F éventuellement majorée pour leur compte des augmentations de traitement qui pourraient survenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une lettre du 25 octobre 1985, M. X... a demandé au ministre de la défense réparation du préjudice, estimé à 310 000 F que lui a causé la faute commise par l'administration des pensions en ne prenant pas l'initiative de réviser, à la suite d'une décision rendue le 25 mars 1981 au profit d'un autre pensionné, par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, la pension qui lui a été concédée, sur la base du 1er échelon et non du 2ème échelon de la solde de lieutenant colonel, ou du moins, en ne l'informant pas en temps utile des possibilités de révision de sa pension que lui ouvrait cette décision ; que par une lettre du 20 janvier 1986, il a renouvelé cette demande en limitant cependant ses prétentions à la somme de 240 000 F ; que, par une décision du 4 février 1986 dont le requérant a reçu notification le 10 février, le ministre de la défense a rejeté cette demande d'indemnité, au motif que l'administration n'a commis aucune faute ; que cette lettre doit être regardée comme rejetant les deux demandes d'indemnité successivement présentées par M. X... dont l'objet, à la seule exception du montant de la réparation demandée, et la cause juridique sont les mêmes ; qu'il suit de là que la requête enregistrée au Conseil d'Etat le 9 juillet 1986, présentée par M. X... et dirigée contre une prétendue décision implicite de rejet de sa réclamation du 20 janvier 1986 et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 240 000 F est tardive et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, minisre de l'économie, des finances et du budget.