Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistrés les 27 septembre 1986 et 24 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision ministérielle du 2 juillet 1985 refusant à celui-ci le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret du 13 octobre 1959 ;
Vu le décret du 19 avril 1968 ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 2 juillet 1985 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE lui a refusé "l'indemnité pour charges militaires" au taux "chef de famille", M. X..., marié et père de trois enfants, en service en Côte d'Ivoire, a excipé de l'illégalité de l'article 1er - 6ème alinéa de l'arrêté interministériel du 20 décembre 1982, en tant que ces dispositions fixent, pour les militaires en service à l'étranger, quelle que soit leur situation de famille, le taux de l'indemnité au taux "célibataire" ;
Considérant que le décret du 19 avril 1968 prévoit qu'outre les émoluments versés aux personnels civils de l'Etat en service à l'étranger prévus par l'article 2 du décret du 28 mars 1967, les personnels militaires en service à l'étranger "reçoivent mensuellement, le cas échéant, les indemnités allouées en métropole en raison des sujétions et risques particuliers propres à l'état militaire" ; que s'il précise que "la liste de ces indemnités est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget", aucune disposition n'autorise lesdits ministres à modifier les taux d'attribution de ces indemnités, et notamment le montant de "l'indemnité pour charges militaires" dont le régime est fixé par le décret du 13 octobre 1959 et dont le principe a été repris dans la loi du 13 juillet 1972 portant statut des militaires ; qu'ainsi le MINISTRE DE LA DEFENSE et le ministre chargé du budget n'étaient pas compétents pour limiter, par l'arrêté du 20 décembre 1982, les taux d'attribution de l'indemnité pour charges militaires dont bénéficient les militaires en service à l'étranger ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jgement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a annulé sa décision du 2 juillet 1985 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de ladéfense et à M. X....