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12/12/1990 | FRANCE | N°86832

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 décembre 1990, 86832


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1987 et 10 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant Ermenonville-la-Petite à Illiers-Combray (28120) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 février 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du commissaire de la République du département d'Eure-et-Loir du 3 janvier 1986 refusant à M. X... l'autorisation de reprendre en cumul une superficie de 17 hectares 91 ares 85 centiares ;r> 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal admin...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1987 et 10 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant Ermenonville-la-Petite à Illiers-Combray (28120) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 février 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du commissaire de la République du département d'Eure-et-Loir du 3 janvier 1986 refusant à M. X... l'autorisation de reprendre en cumul une superficie de 17 hectares 91 ares 85 centiares ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Gérard Y...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans la rédaction résultant de l'ordonnance du 27 décembre 1958, applicable, à défaut de publication du schéma directeur départemental des structures qui n'est intervenu dans le département d'Eure-et-Loir que par arrêté du 11 juin 1986, publié le 29 juin 1986, la commission départementale des structures agricoles, sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision, examine la demande "en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande" ;
Sur la légalité de l'arrêté du commissaire de la République d'Eure-et-Loir du 3 janvier 1986 :
Considérant que, pour refuser à M. X... l'autorisation de reprendre en cumul une superficie de 17 hectares 91 ares 85 centiares situés sur la commune de Fraze, jusqu'alors mise en valeur par M. Y..., le commissaire de la République d'Eure-et-Loir s'est fondé sur les circonstances que le demandeur étant salarié à temps plein dans une entreprise de travaux agricoles, l'opération projetée créerait pour lui une situation de cumul de professions, qu'elle entraînerait le démembrement de l'exploitation du fermier en place, M. Y..., d'une superficie de 87 hectares, que celui-ci avait réalisé des travaux d'amélioration sur son exploitation qu'il n'aurait pas efectués s'il avait connu l'intention du propriétaire de reprendre ses terres et qu'enfin M. Y... souhaitait, en raison de son âge, conserver l'intégralité de son exploitation jusqu'à sa retraite ;

Considérant que les deux derniers motifs de l'arrêté attaqué sont étrangers à ceux qu'énonçent les dispositions de l'article 188-5 du code rural, qui seuls peuvent justifier un refus d'autorisation de cumul ; qu'il est constant que la reprise en cause, outre qu'elle porte sur des terres situées à environ 20 km du reste de l'exploitation de ce dernier et dénuées de bâtiments d'exploitation, maintient à son profit une superficie supérieure à 69 hectares, soit près de trois fois la surface minimum d'installation fixée à 26 hectares dans le département d'Eure-et-Loir à la date de la décision contestée ; qu'ainsi le préfet a fait une inexacte appréciation des faits en retenant, par le deuxième motif de sa décision, que la reprise envisagée entraînerait le démembrement de l'exploitation de M. Y... ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire de la République aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur la circonstance que M. X... exerçait par ailleurs une profession salariée, circonstance qui ne lui faisait pas légalement obligation de refuser le cumul sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du commissaire de la République du département d'Eure-et-Loir du 3 janvier 1986 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 86832
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Arrêté du 03 janvier 1986
Arrêté du 11 juin 1986
Code rural 188-5
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1990, n° 86832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86832.19901212
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