Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1987 et 24 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LES INGENIEURS TECHNICIENS AU MINISTERE DE LA DEFENSE (ANPIT), dont le siège social est ... ; l'ANPIT demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 12 février 1987 par lequel le ministre de la défense et le ministre chargé de la fonction publique ont fixé le nombre d'emplois offerts aux militaires candidats à des emplois civils pour l'année 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 modifiée notamment par la loi n° 85-658 du 2 juillet 1985 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu les décrets n° 70-1096 et 70-1097 du 23 novembre 1970 relatifs à l'application dans les administrations de l'Etat de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ;
Vu le décret n° 76-313 du 7 avril 1976 portant statut particulier du corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 76-316 du 7 avril 1976 portant statut commun des corps de techniciens d'études et de fabrications des arsenaux, établissements et services du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 85-649 du 26 juin 1985 relatif au comité technique paritaire du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 85-1056 du 1er octobre 1985 pris pour l'application de la loi du 2 juillet 1985 susvisée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LES INGENIEURS TECHNICIENS AU MINISTERE DE LA DEFENSE,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté attaqué, en date du 12 février 1987 par lequel le ministre de la défense et le ministre chargé de la fonction publique ont fixé pour l'année 1987 le nombre d'emplois offerts aux militaires candidats à des emplois civils ne présente pas le caractère d'un acte réglementaire ;
Considérant que la circonstance que certains des candidats aux emplois civils proposés par l'arrêté attaqué aient eu la qualité d'officiers avant leur intégration dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications est sans influence sur la détermination de la juridiction compétente en premier ressort ; que dès lors le litige, qui ne concerne pas la situation des intéressés en qualité d'officiers, ne peut, par suite, être regardé comme relatif à la situation individuelle de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République ;
Considérant que dès lors les conclusions ci-dessus mentionnées ne sont pas au nombre de celles qu'il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort et doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente ;
Considérant que si, en vertu du premier alinéa de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours aministratives d'appel, "tous les litiges d'ordre individuel ( ...) intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat ou des autres personnes ou collectivités publiques (...) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou de l'agent que la décision attaquée concerne", il résulte du quatrième alinéa du même article que lorsque la "décision attaquée a un caractère collectif" et qu'"elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée" ; que dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application de cette dernière disposition, de renvoyer le jugement devant le tribunal administratif de Paris compétent pour y statuer en premier ressort" ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête del'ASSOCIATION NATIONALE POUR LES INGENIEURS TECHNICIENS AU MINISTERE DE LA DEFENSE est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LES INGENIEURS TECHNICIENS AU MINISTERE DE LA DEFENSE au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et au ministre de la défense.