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12/12/1990 | FRANCE | N°87560

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 décembre 1990, 87560


Vu, le jugement en date du 24 mars 1987, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal pour M. Joël A..., dont l'adresse professionnelle est B.D.A.F., rue Lamartine, (97200) Fort-de-France, M. Alain C..., Mme Huguette H..., Mlle Françoise X..., M. Hugues D..., Mme Nicole I..., Mme Christiane Y..., Mlle Monique B..., Mme Mirette E..., Mme Liliane F..., Mme Claude J... ;
Vu la demande, enregistré

e au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France le ...

Vu, le jugement en date du 24 mars 1987, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal pour M. Joël A..., dont l'adresse professionnelle est B.D.A.F., rue Lamartine, (97200) Fort-de-France, M. Alain C..., Mme Huguette H..., Mlle Françoise X..., M. Hugues D..., Mme Nicole I..., Mme Christiane Y..., Mlle Monique B..., Mme Mirette E..., Mme Liliane F..., Mme Claude J... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France le 19 décembre 1985, présentée pour M. Joël A... et autres et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des épreuves de l'examen du brevet professionnel d'employé de banque, série III, session 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié et notamment son article 53-5 ;
Vu le décret n° 79-332 du 25 avril 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une requête collective, les requérants demandent l'annulation de l'ensemble de l'examen du brevet professionnel d'employé de banque, (série n° 3), qui s'est déroulé à Fort-de-France en septembre 1983 ; que si chaque requérant est recevable à contester la délibération du jury dudit examen en tant qu'elle prononce son ajournement, les requérants ne justifient en revanche d'aucun intérêt à l'annulation de l'ensemble de l'examen attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant que les conclusions susmentionnées sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, laquelle est insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, bien qu'elles ressortissent en premier ressort au tribunal administratif de Fort-de-France, de les rejeter comme manifestement irrecevables en application des dispositions suscitées ;
Article 1er : La requête de M. Joël Z..., M. Alain C..., Mme Huguette H..., Mlle Françoise X..., M. Hugues D...
K... Nicole I..., Mme Christiane Y..., Mlle Monique B..., Mme Mirette E..., Mme Liliane F... et Mme Claude J... estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël A... M. Alain C..., Mme Hugette H..., Mlle Françoise X..., M. G..., Mme Nicole I..., Mme Christiane Y..., Mlle Monique B..., Mme Mirette E..., Mme Liliane F..., Mme Claude J..., au centre de formation de la profession bancaire, au recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - REQUETE COLLECTIVE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83


Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 1990, n° 87560
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 12/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87560
Numéro NOR : CETATEXT000007782478 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-12-12;87560 ?
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