La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1990 | FRANCE | N°90054

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 décembre 1990, 90054


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 12 juillet 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction du blâme, après avoir annulé la décision du 26 mai 1986 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Provence Côte-d'Azur lui infligeant un blâme avec publication ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu la loi 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 12 juillet 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction du blâme, après avoir annulé la décision du 26 mai 1986 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Provence Côte-d'Azur lui infligeant un blâme avec publication ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 29 juin 1989 la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens a constaté que les faits retenus par la décision en date du 12 juillet 1987 prononçant un blâme à l'encontre de M. X... entraient dans le champ de l'amnistie prévue par la loi du 20 juillet 1988 susvisée ;
Considérant, dès lors, que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 1987 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des pharmaciens, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 90054
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - AMNISTIE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1990, n° 90054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:90054.19901212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award