La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1990 | FRANCE | N°90347

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 12 décembre 1990, 90347


Vu la requête, enregistrée le 12 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 1987 par laquelle le directeur du personnel militaire de l'armée de terre a rejeté son recours gracieux dirigé contre le refus opposé par la direction du commissariat du 3ème corps d'armée et de la 2ème région militaire à la demande d'attribution de l'échelon spécial du grade de capitaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lo

i n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 1987 par laquelle le directeur du personnel militaire de l'armée de terre a rejeté son recours gracieux dirigé contre le refus opposé par la direction du commissariat du 3ème corps d'armée et de la 2ème région militaire à la demande d'attribution de l'échelon spécial du grade de capitaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 43 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Les nominations et promotions peuvent toutefois intervenir à titre temporaire ... Le grade détenu à ce titre ... est sans effet sur le rang dans la liste d'ancienneté et l'avancement ne peut avoir lieu qu'en considération du grade détenu à titre définitif" ; qu'aux termes de l'article 22 du décret susvisé du 22 décembre 1975 : "I peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur : 1 Les capitaines ayant au moins cinq ans et au plus neuf ans de grade qui ont exercé dans ce grade un commandement effectif pendant deux ans au moins ..." ; qu'enfin il résulte du tableau figurant à l'article 25 de ce même décret que l'échelon spécial de capitaine est attribué à ceux d'entre eux qui ont dépassé l'ancienneté maximum de grade ainsi prévue, c'est-à-dire 9 ans ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... qui avait été nommé capitaine à titre temporaire le 1er janvier 1977 n'a été promu capitaine à titre définitif qu'à compter du 1er août 1981 ; que dès lors, au 6 juillet 1987, date de la décision attaquée, M. X... ne remplissait pas la condition d'ancienneté dans le grade de capitaine exigée par le décret précité pour que l'avancement à l'échelon spécial de capitaine puisse lui être accordé ; qu'ainsi sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 90347
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - AVANCEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE.


Références :

Décret 75-1206 du 22 décembre 1975 art. 22
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 43


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1990, n° 90347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:90347.19901212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award