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12/12/1990 | FRANCE | N°98972;99242;100090

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 12 décembre 1990, 98972, 99242 et 100090


Vu 1°) sous le n°98 972, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1988 et 6 octobre 1988, présentés par la Fédération générale des fonctionnaires Force Ouvrière, représentée par son secrétaire général en exercice ; la Fédération générale des fonctionnaires Force Ouvrière demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 88-397 du 20 avril 1988 fixant le régime de rémunération applicable aux agents de l'Etat et des établissements publics administratifs recrutés localement et servant à l'étranger, titularisés

en application des dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans les c...

Vu 1°) sous le n°98 972, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1988 et 6 octobre 1988, présentés par la Fédération générale des fonctionnaires Force Ouvrière, représentée par son secrétaire général en exercice ; la Fédération générale des fonctionnaires Force Ouvrière demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 88-397 du 20 avril 1988 fixant le régime de rémunération applicable aux agents de l'Etat et des établissements publics administratifs recrutés localement et servant à l'étranger, titularisés en application des dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans les corps de catégories C et D ;
Vu, 2°) sous le n° 99 242, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 juin 1988 et 19 octobre 1988, présentés par le Syndicat Force Ouvrière des personnels du ministère de la coopération ; le Syndicat Force Ouvrière du personnel du ministère de la coopération demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 88-397 du 20 avril 1988, fixant le régime de rémunération applicable aux agents de l'Etat et des établissements publics administratifs, recrutés localement et servant à l'étranger, titularisés en application des dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 des corps des catégories C et D ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu, 3°) sous le n° 100 090, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux le 18 juillet 1988, présentée par Mme Yolanda X... et autres, ayant élu domicile chez Mme Hélène Y..., demeurant Waidinsk, Warborne, Laue, Portwore, Limington 5041 SRJ, Hauts, Grande-Bretagne ; Mme X... et ses corequérants demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 88-397 du 20 avril 1988 fixant le régime de rémunération applicable aux agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, recrutés localement et servant à l'étranger, titularisés en application des dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 84-1928 du 28 décembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères ;
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la Fédération générale des fonctionnaires Force Ouvrière, du Syndicat Force Ouvrière des personnels du ministère de la coopération et de Mme X... et autres sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le défaut de contreseing des ministres dont les administrations emploient des agents titulaires au titre des articles 73 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958, "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret ;
Considérant que le décret attaqué qui a pour objet de déterminer la rémunération des personnels de l'Etat recrutés à l'étranger et titularisés en application de la loi du 11 janvier 1984, comporte en lui-même toutes les dispositions nécessaires à la production de ses effets juridiques ; que dès lors, les ministres dont les administrations emploient des agents titulaires rémunérés en vertu dudit décret n'ont à prendre aucune mesure d'exécution au sens de l'article 22 de la Constitution qui rende nécessaire l'apposition de leur contreseing, mais devront simplement s'y conformer ; que la circonstance que le décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de la rémunération des personnels de l'Etat à l'étranger, décret qui n'est d'ailleurs pas davantage revêtu du contreseing de tous les ministres dont relèvent ces personnels, précise que certaines mesures d'exécution qu'il prévoit doivent comporter le contreseing du ministre intéressé, est par elle-même sans influence sur la détermination des ministres appelés à contresigner le décret attaqué, lequel a un objet différent ;
Sur la violation du principe d'égalité de traitement :

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 11 janvier 1984, "compte tenu de la spécificité de leur situation et des contraintes auxquelles ils sont soumis, notamment au regard de l'expatriation et de la mobilité, un décret en Conseil d'Etat détermine le régime de rémunération et d'avantages annexes applicable aux agents recrutés localement servant à l'étranger, titularisés en vertu des dispositions de la présente loi" ;
Considérant que le décret attaqué pris en application de ces dispositions prévoit que les agents recrutés localement et titularisés au titre de la loi du 11 janvier 1984 perçoivent d'une part un traitement brut correspondant à l'indice hiérarchique de leur grade et de leur corps tel qu'il résulte des dispositions applicables en France métropolitaine, d'autre part une indemnité de résidence, et le cas échéant un supplément familial et des majorations familiales calculés en pourcentage des indemnités et avantages alloués aux fonctionnaires expatriés ; que ces abattements ont pour objet de tenir compte des conditions différentes d'exercice des fonctions au regard de l'expatriation et de la mobilité, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article 75 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions attaquées seraient entachées d'une discrimination illégale ;
Sur la rétroactivité :
Considérant qu'outre la rémunération principale et les avantages familiaux, le décret attaqué prévoit que les agents recrutés sur place et titularisés perçoivent une indemnité particulière égale à la différence entre les éléments de rémunération définis ci-dessus et la rémunération globale brute qu'ils percevaient avant leur titularisation ; qu'en fixant la valeur absolue de cette indemnité particulière à la date de la titularisation, laquelle peut avoir pris effet antérieurement à l'entrée en vigueur du décret attaqué, et en prévoyant qu'elle sera résorbée au fur et à mesure des augmentations des différents éléments constitutifs de la rémunération, le décret n'a disposé que pour l'avenir ; qu'il n'a en particulier pas modifié les modalités de calcul des rémunérations versées aux agents titularisés entre la date de leur titularisation et celle de son entrée en vigueur, ni pu, en conséquence, entraîner des demandes de reversement de sommes versées en trop ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions attaquées auraient une portée rétroactive ;
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il appartient au gouvernement de déterminer, dans les conditions prévues à l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984, le régime de rémunération et d'avantages annexes applicables aux agents recrutés localement ; qu'en fixant le taux de l'indemnité de résidence et celui des majorations familiales applicables aux agents recrutés localement, le gouvernement n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la violation des articles 73 et 74 de la loi du 11 janvier 1984 :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le ministre des affaires étrangères aurait, en appliquant le régime de rémunération défini par le décret attaqué, entendu vider de son contenu la vocation à être titularisés reconnue aux agents servant à l'étranger par les articles 73 et 74 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Sur la violation du droit des fonctionnaires à l'avancement :
Considérant que le décret attaqué se borne à fixer le régime de rémunération de certains agents titularisés, laquelle comprend le traitement correspondant à l'indice hiérarchique de l'agent, tel qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires applicables en France métropolitaine ; qu'il ne contient aucune disposition à caractère statutaire ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir qu'il aurait violé le droit à l'avancement que les fonctionnaires tiennent de leur statut ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué est entaché d'excès de pouvoir ni à en demander l'annulation ;
Article 1er : Les requêtes de la Fédération générale des fonctionnaires Force Ouvrière, du Syndicat Force Ouvrière des personnels du ministère de la coopération, de Mme X... et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération générale des fonctionnaires Force Ouvrière, au Syndicat Force Ouvrière des personnels du ministère de la coopération, à Mme X..., au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et au ministre de la coopération et du développement.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 98972;99242;100090
Date de la décision : 12/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - POUVOIRS DU JUGE - Etendue du contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint - Fixation du taux des rémunérations et avantages annexes applicables aux agents recrutés localement servant à l'étranger - titularisés en vertu des dispositions de la loi du 11 janvier 1984.

36-13-01-03, 54-07-02-04 Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle se livre le Gouvernement pour déterminer, en application des dispositions des articles 74 et 75 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le taux des rémunérations et avantages annexes applicables aux agents recrutés localement servant à l'étranger, titularisés en vertu des dispositions de ladite loi.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Agents publics - Fixation du taux des rémunérations et avantages annexes applicables aux agents recrutés localement servant à l'étranger - titularisés en vertu des dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.


Références :

Décret 67-290 du 28 mars 1967
Décret 88-397 du 20 avril 1988
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 75, art. 74


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1990, n° 98972;99242;100090
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Broglie
Rapporteur public ?: M. de Montgolfier
Avocat(s) : SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:98972.19901212
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