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12/12/1990 | FRANCE | N°99055

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 12 décembre 1990, 99055


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 14 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mai 1988 en tant qu'il a annulé les décisions des 9 décembre 1985 et 18 mars 1986 par lesquelles le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET a opposé la prescription quadriennale à la demande de M. X... tendant à obtenir le versement de l'indemnité d'éloignement ;
2°) rejette la demande présentée

par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les aut...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 14 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mai 1988 en tant qu'il a annulé les décisions des 9 décembre 1985 et 18 mars 1986 par lesquelles le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET a opposé la prescription quadriennale à la demande de M. X... tendant à obtenir le versement de l'indemnité d'éloignement ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 81-174 du 23 février 1981 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat la prescription ne court pas "contre le créancier qui ... peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance" ;
Considérant que ni la circonstance que l'administration rejetait à l'époque, de manière générale, les demandes d'indemnité d'éloignement analogues à celles de M. X... en se fondant sur une interprétation stricte de la notion de domicile pour l'application des dispositions du décret précité du 22 décembre 1953 et qu'elle a ultérieurement modifié son interprétation des textes réglementaires à la suite d'un avis rendu par le Conseil d'Etat, ni celle que M. X... n'ait eu connaissance que tardivement de cette nouvelle position de l'administration ne sont de nature à le faire légitimement regarder comme ayant ignoré l'existence de sa créance alors qu'il lui était loisible de présenter sa demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge de l'excès de pouvoir ; que par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que M. X... avait pu légitimement ignorer l'existence de sa créance pour annuler ses décisions en date des 9 décembre 1985 et 18 mars 1986 opposant la prescription quadriennale à la demande de M. X... ;

Considérant toutefois que, si l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible à partir du moment où les conditions fixées à l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 se trouvent remplies pour chacune d'elles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., originaire de la Guadeloupe, a été titularisé en métropole comme agent de recouvrement du Trésor à compter du 1er janvier 1976 et est donc entré à cette date dans l'administration ; qu'il lui appartenait en conséquence pour échapper au délai de la prescription quadriennale de demander le bénéfice de la première fraction de l'indemnité d'éloignement avant le 31 décembre 1980, de la deuxième fraction avant le 31 décembre 1982 et de la troisième fraction avant le 31 décembre 1984 ; qu'il n'a présenté de demande écrite tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement que le 1er mars 1983 ; qu'à cette date sa créance relative à la première et à la deuxième fraction de l'indemnité était prescrite ; qu'en revanche la prescription quadriennale ne pouvait lui être valablement opposée pour la troisième fraction de cette indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en date du 5 mai 1988 en tant qu'il s'applique à la première et à la deuxième fractions de l'indemnité d'éloignement demandée par M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 mai 1988 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions des 9 décembre 1985 et 18 mars 1986 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET qu'en tant qu'elles rejetaient la demande de M. X... tendant à bénéficier de la première et de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Constant X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des financeset du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 99055
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D - O - M - (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953).


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1990, n° 99055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:99055.19901212
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