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14/12/1990 | FRANCE | N°46796

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 décembre 1990, 46796


Vu 1°) sous le n° 46 796 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 1982 et 15 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, dont le siège social est ... ; la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 13 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée solidairement avec l'Etat et le bureau d'études techniques pour l'équipement et l'urbanisation de la région méditerranéenne (BETEREM) à payer les sommes

de 13 167 F à la société des meubles de cuisine Gloria, 11 539 F à ...

Vu 1°) sous le n° 46 796 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 1982 et 15 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, dont le siège social est ... ; la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 13 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée solidairement avec l'Etat et le bureau d'études techniques pour l'équipement et l'urbanisation de la région méditerranéenne (BETEREM) à payer les sommes de 13 167 F à la société des meubles de cuisine Gloria, 11 539 F à la société Pons, 800 F à la société Salva Eclair, 72 551 F à la société confiserie Massilia, 21 724 F à la société Labica, 3 843 F à la société Cempa, en réparation des conséquences dommageables des inondations survenues les 3 et 4 mars 1974 dans la zone industrielle d'Aubagne et a rejeté les appels en garantie qu'elle avait formés contre la ville d'Aubagne, le bureau d'études techniques pour l'équipement et l'urbanisation de la région méditerranéenne (BETEREM), le syndicat pour l'assèchement de la zone des Paluds et contre l'Etat ;
- de rejeter les demandes présentées par les sociétés Gloria, Pons Salva Eclair, Massilia, Labica et Cempa ;
- subsidiairement, de la mettre hors de cause ;
- de porter à 50 % au moins la part de responsabilité incombant aux sociétés Gloria et Pons ;
- de faire droit à ses appels en garantie dirigés contre l'Etat et le bureau d'études techniques pour l'équipement et l'urbanisation de la région méditerranéenne (BETEREM) ;
- de porter à 50 % la part de responsabilité de la ville d'Aubagne ;

Vu 2°) sous le n° 46 852, le recours sommaire et le mémoire complémentaire, du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT enregistrés les 19 novembre 1982 et 5 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- à titre principal :
- d'annuler l'article 6 du jugement susvisé du 13 juillet 1982 du tribunal administratif de Marseille rejetant l'appel en garantie de l'Etat contre la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT ;
- de condamner la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT à le garantir des condamnations prononcées contre lui ;
- à titre subsidiaire :
- d'annuler l'article 2 du jugement fixant le montant des indemnités ;
- de rejeter la demande de la société Pons et de réduire les indemnités allouées aux autres demandeurs de leur instance ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :

- le rapport de M. X..., Auiteur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, de la SCP Peignot, Garreau, avocat du bureau d'études techniques pour l'équipement et l'urbanisation de la région méditerranéenne (BETEREM) et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune d'Aubagne,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT et le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT sont relatifs aux conséquences des mêmes inondations et sont dirigés contre le même jugement du tribunal administratif de Marseille ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les responsabilités encourues par l'Etat et la société requérants vis-à-vis des sociétés sinistrées :
Considérant que les installations que possèdent dans la zone industrielle des Paluds à Aubagne les sociétés Gloria, Pons, Salva-Eclair, Massilia, Labica et Cempa, ont été inondées à la suite de pluies qui se sont abattues sur la région entre le 25 février et le 3 mars 1974, soit postérieurement à la réception définitive des ouvrages d'assainissement et d'évacuation des eaux et à leur remise à la commune d'Aubagne ; qu'il résulte de l'instruction et du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que ces inondations sont imputables, d'une part, à la conception même du réseau d'évacuation des eaux lors de l'aménagement de la zone industrielle et d'autre part au fonctionnement du système d'évacuation des eaux existant, constitué notamment de caniveaux collectant les eaux superficielles à ciel ouvert et de failles aménagées, qui étaient obstruées de matériaux divers à l'époque des pluies en cause ; que la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, à qui avait été concédé l'aménagement de la zone industrielle et l'Etat n'apportant pas la preuve qui leur incombe de l'aménagement normal de l'ouvrage, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu leur responsabilité et les a condamnés solidairement à réparer une partie des dommages subis par les sociétés précitées qui ont, eu égard aux conditions d'utilisation de l'ouvrage, la qualité d'usagers ;

Considérant que le fait que les inondations seraient en partie imputables aux agissements de tiers, qui auraient détourné les cours d'eau avoisinant vers la zone industrielle, à le supposer établi, est sans incidence sur la responsabilité des co-auteurs du dommage vis-à-vis des victimes ; qu'enfin, les précipitations en cause n'ont pas revêtu le caractère d'un événement de force majeure ;
Considérant que le tribunal administratif a relevé l'imprudence commise par les sociétés Salva-Eclair, Massilia, Labica et Cempa en s'installant dans une zone dont elles ne pouvaient ignorer le caractère inondable sans prendre les précautions imposées par la nature des lieux ; qu'il a retenu, à la charge de la société Gloria, la circonstance qu'elle s'était installée avant l'aménagement de la zone industrielle et avait, par suite, pris le risque de subir des inondations, et, à la charge de la société Pons, le fait que les niveaux inférieurs et les seuils de ses bâtiments avaient été réalisés 50 cm plus bas que ne le prévoyait son permis de construire et que, pour ce motif, le certificat de conformité lui avait été refusé ; qu'en laissant à la charge des sociétés Gloria et Pons 40 % des conséquences dommageables des inondations et, à la charge des autres sociétés 10 % des dommages, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des responsabilités encourues ;
Sur le préjudice :
Considérant que si le ministre de l'urbanisme et du logement demande la réduction des indemnités allouées par les premiers juges, il résulte de l'instruction que ceux-ci n'ont pas fait de l'étendue des dommages subis par les sociétés sinistrées une estimation exagérée ;
Sur les appels en garantie réciproques formés par la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT contre l'Etat et le bureau d'études techniques pour l'équipement et l'urbanisation de la région méditerranéenne (BETEREM) et par l'Etat contre la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT :

Considérant que les premiers juges ont rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT dirigées contre le bureau d'études techniques pour l'équipement et l'urbanisation de la région méditerranéenne (BETEREM), au motif qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des questions relatives à l'application des contrats passés entre deux personnes privées ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat de concession conclu entre la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT et le syndicat mixte d'équipement d'Aubagne, constitué entre la commune d'Aubagne et la chambre de commerce et d'industrie de Marseille, concernait exclusivement la réalisation de l'opération d'aménagement de la zone industrielle d'Aubagne ; que l'article 18 du cahier des charges annexé au contrat de concession prévoyait que les ouvrages, et notamment les réseaux d'assainissement et ouvrages d'évacuation des eaux de pluie, seraient remis après achèvement à la collectivité concernée et qu'ils ont été effectivement remis le 8 juin 1972 à la commune d'Aubagne ; que l'article 19 dudit cahier des charges prévoyait que la société concessionnaire pourrait recevoir directement les avances et bonifications d'intérêt accordées aux collectivités publiques pour la réalisation de tels ouvrages ; qu'enfin, l'article 18 du même cahier des charges prévoyait que la collectivité à laquelle seraient remis les ouvrages serait substituée de plein droit à la société concessionnaire "pour toute action en responsabilité découlant de l'application des articles 1792 et 2270 du code civil relatifs à la responsabilité décennale" ; qu'ainsi, la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT agissait non pas pour son compte ni en sa qualité de concessionnaire mais pour le compte du syndicat mixte d'équipement d'Aubagne et pour le compte de la commune d'Aubagne ; que, par suite, le contrat conclu entre la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT et le bureau d'études techniques pour l'équipement et l'urbanisation de la région méditerranée (BETEREM) a le caractère d'un marché de travaux publics dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître de l'action en garantie de la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT contre ledit bureau d'études ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur les conclusions de la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT dirigées contre l'Etat et le bureau d'études ;
Sur l'appel en garantie formé par la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT contre l'Etat et le bureau d'études techniques pour l'équipement et l'urbanisation de la région méditerranéenne (BETEREM) :
Considérant que les installations de la zone industrielle d'Aubagne, remises à la commune d'Aubagne le 5 juin 1972, ont fait l'objet, en janvier 1973, d'une réception définitive sans réserve ; que le recours en garantie formé par la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT contre le bureau d'études et l'Etat tendait à mettre en cause la responsabilité que ces derniers pouvaient encourir envers elle en raison de la mauvaise exécution du contrat et avait ainsi pour fondement juridique la faute commise par le bureau d'études et l'Etat envers cette société dans l'accomplissement de leurs obligations contractuelles ; que la réception définitive prononcée sans réserve ayant eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels entre la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT d'une part, et l'Etat et le bureau d'études d'autre part, les conclusions d'appel en garantie formées par la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions d'appel en garantie formées par l'Etat contre la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT :
Considérant qu'à l'appui de son appel en garantie le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT se prévaut de la délibération du conseil d'administration de la société d'équipement des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle est venue la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, sollicitant le concours facultatif de l'Etat, et de la décision du ministre de l'équipement et du logement accordant ce concours, aux termes desquelles l'Etat était exonéré de la responsabilité résultant de l'application des articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT a agi comme mandataire du syndicat mixte d'aménagement d'Aubagne et de la ville d'Aubagne ; que cette dernière est devenue, à la suite de la remise de l'ouvrage opérée le 9 juin 1972 et de la réception définitive prononcée sans réserves en janvier 1973, seul maître de l'ouvrage et seul titulaire de l'action en garantie décennale vis-à-vis des constructeurs ; que, dans ces conditions le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT ne saurait en tout état de cause se prévaloir utilement à l'encontre de la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, des stipulations susanalysées de l'accord relatif au concours apporté par l'Etat ; qu'il n'est par suite pas fondé à se plaindre du rejet par le tribunal administratif de ses conclusions d'appel en garantie ;
Sur les conclusions du bureau d'études techniques pour l'équipement et l'urbanisation de la région méditerranéenne (BETEREM) :
Considérant que les conclusions de la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT et de l'Etat étant rejetées, les conclusions d'appel provoqué présentées par le bureau d'études techniques pour l'équipement et l'urbanisation de la région méditerranéenne (BETEREM) ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de la ville d'Aubagne :
Considérant que la ville d'Aubagne n'a pas été condamnée solidairement avec la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT et l'Etat ; qu'elle n'a pas fait appel principal ; que ses conclusions, enregistrées tardivement, et tendant à être déchargée de sa part de responsabilité, sont irrecevables ;
Article 1er : L'article 6 du jugement du 13 juillet 1982 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT dirigées contre le bureau d'études techniques pour l'urbanisation et l'équipement de la région méditerranéenne (BETEREM).
Article 2 : Les conclusions présentées par la SOCIETE PROVENCALED'EQUIPEMENT devant le tribunal administratif de Marseille à l'encontre du bureau d'études techniques pour l'équipement et l'urbanisation de la région méditerranéenne (BETEREM), le surplus desconclusions de la requête de la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT et les conclusions du bureau d'études techniques pour l'urbanisation et l'équipement de la région méditerranéenne et de la ville d'Aubagne sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, au bureau d'études techniques pour l'urbanisation et l'équipement de la région méditerranéenne (BETEREM), à la ville d'Aubagne, aux sociétés Gloria, Pons, Salva-Eclair, Massilia, Labica et Cempa et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - MARCHES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 1990, n° 46796
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 14/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46796
Numéro NOR : CETATEXT000007779907 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-12-14;46796 ?
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