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14/12/1990 | FRANCE | N°55488

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 décembre 1990, 55488


Vu 1°) sous le n° 55 488, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1983 et 14 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, dont le siège est ... ; la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°- d'annuler le jugement du 16 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à garantir l'Etat de la totalité des condamnations prononcées contre lui et a rejeté son appel en garantie contre l'Etat ;
2°- de réduire à 10 000 F le mon

tant de l'indemnité allouée à la société Yorshire Insurance, de rejeter l...

Vu 1°) sous le n° 55 488, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1983 et 14 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, dont le siège est ... ; la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°- d'annuler le jugement du 16 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à garantir l'Etat de la totalité des condamnations prononcées contre lui et a rejeté son appel en garantie contre l'Etat ;
2°- de réduire à 10 000 F le montant de l'indemnité allouée à la société Yorshire Insurance, de rejeter l'appel en garantie de l'Etat et de condamner l'Etat, le bureau d'études techniques pour l'équipement et l'urbanisation de la région méditerranéenne (BETEREM) et la COMMUNE D'AUBAGNE à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
Vu 2°) sous le n° 55 507 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 décembre 1983 et 9 avril 1984, présentés pour la COMMUNE D'AUBAGNE ; la COMMUNE D'AUBAGNE demande au Conseil d'Etat :
1°- d'annuler le jugement du 16 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée conjointement et solidairement avec l'Etat à payer à la société Yorshire Insurance la somme de 141 787 F avec intérêts en réparation des préjudices subis par sa cliente la société CENPA lors d'une inondation survenue en 1978 ;
2°- de rejeter les conclusions dirigées contre elle de la demande présentée par la société Yorshire Insurance devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°- de condamner l'Etat et la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, de Me Blanc, avocat de la société Yorshire Insurance, de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE D'AUBAGNE et de Me Odent, avocat du bureau d'études techniques pour l'équipement et l'urbanisation de la région méditerranéenne (BETEREM),
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT et de la COMMUNE D'AUBAGNE sont relatives aux conséquences d'une même inondation et sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité encourue par la COMMUNE DAUBAGNE :
Considérant que les installations que possède la société CENPA dans la zone industrielle des Paluds à Aubagne ont été inondées à la suite de pluies qui se sont abattues sur la région en janvier 1978 ; qu'il résulte de l'instruction que cette inondation est imputable d'une part à la conception même du réseau d'évacuation des eaux pluviales lors de l'aménagement de la zone industrielle et d'autre part au fonctionnement de l'ouvrage ; que la COMMUNE D'AUBAGNE, qui avait acquis la qualité de maître de l'ouvrage à la remise des installations qui a eu lieu le 5 juin 1972, n'apportant pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à réparer le préjudice résultant pour la société Yorshire Insurance des dommages subis par son assurée, la société CENPA, laquelle eu égard aux conditions d'utilisation de l'ouvrage, a la qualité d'usager ;
Considérant que la circonstance que les inondations seraient en partie imputables aux agissements de tiers, qui auraient détourné les cours d'eau avoisinant vers la zone industrielle, à la supposer établie, est sans incidence sur la responsabilité des co-auteurs du dommage vis-à-vis des victimes ; qu'enfin, les précipitations en cause n'ont pas revêtu le caractère d'un événement de force majeure ;

Considérant qu'aucune faute ne saurait être relevée à l'encontre de la société CENPA qui, après l'inondation dont elle avait été victime en 1974, avait fait installer le système de pompage indiqué par l'expert ; que c'est par suite, à bon droit que les premiers juges ont refusé de laisser une part de responsabilité à la charge de la société CENPA ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du sinistre dont a été victime la société CENPA, son assureur lui a versé 141 787 F en réparation des dommages imputables à l'inondation ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé à cette somme le montant de l'indemnité allouée à la société Yorshire Insurance ;
Sur l'appel en garantie formé par l'Etat contre la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT :
Considérant qu'à l'appui de son appel en garantie le ministre de l'urbanisme et du logement se prévaut de la délibération du conseil d'administration de la société d'équipement des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle est venue la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, sollicitant le concours facultatif de l'Etat, et de la décision du ministre de l'équipement et du logement accordant ce concours, aux termes desquelles l'Etat était exonéré de la responsabilité résultant de l'application des articles 1792 et 2270 du code civil ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT a agi comme mandataire du syndicat mixte d'aménagement d'Aubagne et de la commune d'Aubagne ; que cette dernière est devenue, à la suite de la remise de l'ouvrage opérée le 9 juin 1972 et de la réception définitive prononcée sans réserves en janvier 1973, seul maître de l'ouvrage et seul titulaire de l'action en garantie décennale vis-à-vis des constructeurs ; que, dans ces conditions le ministre de l'urbanisme et du logement ne saurait en tout état de cause se prévaloir utilement à l'encontre de la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, des stipulations susanalysées de l'accord relatif au concours apporté par l'Etat ; que, par suite, la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif l'a condamnée à garantir l'Etat des condamnations prononcées contre lui ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 4 du jugement attaqué et de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées par l'Etat devant le tribunal administratif de Marseille et dirigées contre la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT ;
Sur l'appel formé par la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT contre l'Etat et le bureau d'études techniques pour l'équipement et l'urbanisation de la région méditerranéenne (BETEREM) :

Considérant que la présente décision déchargeant la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT de la condamnation prononcée contre elle par le jugement attaqué, les conclusions susindiquées doivent être rejetées ;
Sur l'appel en garantie formé par la COMMUNE D'AUBAGNE contre la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, l'Etat et le bureau d'études techniques pour l'équipement et l'urbanisation de la région méditerranéenne (BETEREM) :
Considérant que devant les premiers juges la COMMUNE D'AUBAGNE n'avait pas demandé à être garantie par la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, l'Etat et le bureau d'études techniques pour l'équipement et l'urbanisation de la région méditerranéenne (BETEREM) ; que les conclusions à cette fin présentées pour la première fois en appel sont nouvelles et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 juin 1983 est annulé.
Article 2 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par l'Etat devant le tribunal administratif de Marseille et dirigées contre la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, la requête de la COMMUNE D'AUBAGNE et les appels en garantie formés devant le Conseil d'Etat par la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT et dirigés contre l'Etat, le bureau d'études techniques pour l'équipement et l'urbanisation de la région méditerranéenne (BETEREM) et la COMMUNE D'AUBAGNE sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, à la COMMUNE D'AUBAGNE, à la société Yorshire Insurance, au bureau d'études techniques pour l'équipement et l'urbanisation de la région méditerranéenne (BETEREM) et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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