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17/12/1990 | FRANCE | N°103420

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 décembre 1990, 103420


Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE POMMERIT-LE-VICOMTE ; la COMMUNE DE POMMERIT-LE-VICOMTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, sur déféré du préfet des Côtes-du-Nord, la délibération du 12 avril 1988 par laquelle le conseil municipal de Pommerit-le-Vicomte a modifié le tableau des effectifs des emplois communaux en créant un emploi d'attaché territorial et l'arrêté du 27 avril 1988 par leq

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Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE POMMERIT-LE-VICOMTE ; la COMMUNE DE POMMERIT-LE-VICOMTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, sur déféré du préfet des Côtes-du-Nord, la délibération du 12 avril 1988 par laquelle le conseil municipal de Pommerit-le-Vicomte a modifié le tableau des effectifs des emplois communaux en créant un emploi d'attaché territorial et l'arrêté du 27 avril 1988 par lequel le maire de Pommerit-le-Vicomte a intégré M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) de rejeter le déféré du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ; qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° doivent occuper effectivement l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants, à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date la COMMUNE DE POMMERIT-LE-VICOMTE comptait moins de 2 000 habitants et n'avait fait l'objet d'aucun surclassement démographique ; que, par suite, nonobstant, la circonstance que sa rémunération était déterminée en référence à l'échelle indiciaire propre à la catégorie des secrétaires généraux de communes de 2 000 à 5 000 habitants, M. X... ne pouvait être regardé comme occupant effectivement un emploi de cette catégorie, au sens des dispositions de l'article 30 précité ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir sur ce point de l'instruction du ministre de l'intérieur du 1er avril 1988 ni de la circulaire du secrétaire d'Etat chargé des collectivités locales du 5 octobre 1988, lesquelles n'ont pas un caractère réglementaire ;

Considérant, d'autre part, que si l'emploi de directeur de centre communal d'action sociale d'une commune de moins de 40 000 habitants est au nombre de ceux qui, dans les conditions précisées par les articles 30-3° et 34-2° du décret n° 87-1099, ouvrent vocation à intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, il ne résulte pas des pièces versées au dossier que M. X..., d'ailleurs exclusivement désigné comme "secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants" dans l'arrêté attaqué du maire de Pommerit-le-Vicomte, ait occupé un emploi de directeur de centre communal d'action sociale ;
Considérant que la circonstance que d'autres agents placés dans une situation analogue à celle de M. X... auraient été intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ne saurait en tout état de cause pas rendre légale la mesure prise en faveur de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE POMMERIT-LE-VICOMTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 12 avril 1988 modifiant le tableau des emplois communaux et l'arrêté du 27 avril 1988 intégrant M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE POMMERIT-LE-VICOMTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE POMMERIT-LE-VICOMTE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 103420
Date de la décision : 17/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.


Références :

Arrêté du 27 avril 1988
Circulaire du 05 octobre 1988
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1990, n° 103420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:103420.19901217
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