Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. Y... en qualité de conseiller général du canton de Châlon-sur-Saône-Ouest (Saône-et-Loire) à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988 ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi du 10 août 1871 ;
Vu le décret n° 84-1237 du 24 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988 dans le canton de Châlons-sur-Saône-Ouest en vue de la désignation d'un conseiller général, M. X... se borne à soutenir que ces opérations ont eu lieu dans une circonscription dont la délimitation serait entachée d'illégalité comme contraire au principe d'égalité devant le suffrage ;
Considérant que l'auteur d'une protestation dirigée contre les opérations électorales en vue de la désignation d'un conseiller général n'est recevable à invoquer, à l'appui de cette protestation, l'illégalité de l'acte par lequel il a été procédé à la délimitation de la circonscription cantonale que si ledit acte n'est pas devenu définitif ; qu'il résulte de l'instruction que la délimitation actuellement en vigueur du canton de Châlons-sur-Saône-Ouest résulte d'actes devenus définitifs ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.