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17/12/1990 | FRANCE | N°112082

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 décembre 1990, 112082


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 1989 et 4 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décr

et n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juil...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 1989 et 4 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30-1° qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° ou de l'article 34-2° doivent occuper effectivement l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants, à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date la commune d'Angervilliers comptait moins de 2 000 habitants et n'avait fait l'objet d'aucun surclassement démographique ; que, par suite, nonobstant la circonstance que sa rémunération était déterminée en référence à l'échelle indiciaire propre à la catégorie des secrétaires généraux de communes de 2 000 à 5 000 habitants, Mlle X... ne pouvait être regardée comme occupanteffectivement un emploi de cette catégorie, au sens des dispositions de l'article 30 précité ; que la circonstance que les agents exerçant leurs fonctions dans une commune de moins de 2 000 habitants aient seulement vocation à être intégrés dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie n'a pas pour effet de les priver du droit au maintien des avantages acquis en matière de rémunération et de retraite prévu à l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu'il résulte des articles 24 à 26 du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie que les agents titulaires intégrés dans ce cadre à l'occasion de sa constitution initiale ont droit au minimum à conserver la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint ; que si, en vertu de l'article L.163-18 du code des communes, les droits acquis par Mlle X... ont dû être pris en compte au moment de la dissolution du syndicat intercommunal à vocation multiple de Saint-Chéron, où elle a occupé l'emploi de chef de bureau de 1978 à 1986, les dispositions de cet article n'ont pu avoir pour effet de permettre son intégration ultérieure dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; qu'à la date de publication du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 susmentionnée, la requérante n'occupait plus un emploi figurant au nombre de ceux qui donnent vocation à être intégrés dans ce cadre d'emplois ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... etau ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.


Références :

Code des communes L163-18
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30
Décret 87-1103 du 30 décembre 1987 art. 24 à 26
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111


Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 1990, n° 112082
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 17/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112082
Numéro NOR : CETATEXT000007780714 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-12-17;112082 ?
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