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17/12/1990 | FRANCE | N°112167

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 décembre 1990, 112167


Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-Noël X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1989, présentée par la COMMUNE DE PLELAN-LE-G

RAND, représentée par son maire en exercice ; la commune demande que l...

Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-Noël X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1989, présentée par la COMMUNE DE PLELAN-LE-GRAND, représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les documents enregistrés sous le n° 112 166 constituent non une requête de la commune de Plelan-le-Grand à l'encontre de la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande de Mlle X..., mais une intervention à l'appui de la requête formée le même jour, sous le n° 112 167, par Mlle X... contre ladite décision ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner que les documents enregistrés sous le n° 112 166 soient rayés des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être joints au dossier de la requête n° 112 167 ;
Sur l'intervention de la commune de Plelan-le-Grand :
Considérant que la commune de Plelan-le-Grand a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision du 13 avril 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30-1° qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en psition d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° ou de l'article 34-2° doivent occuper effectivement l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants, à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date la commune de Bais comptait moins de 2 000 habitants et n'avait fait l'objet d'aucun surclassement démographique ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'elle ait été recrutée dans les conditions fixées pour le recrutement des secrétaires généraux de communes de 2 000 à 5 000 habitants, Mlle X... ne pouvait être regardée comme occupant le 31 décembre 1987, au sens des articles 30-1° et 34-2° précités du décret du 30 décembre 1987, un emploi de cette catégorie ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée de ce qu'elle a été nommée, à compter du 13 janvier 1988, secrétaire général d'une commune de plus de 2 000 habitants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 112 166 seront rayées du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes au dossier de la requête n° 112 167.
Article 2 : L'intervention de la commune de Plelan-le-Grand est admise.
Article 3 : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., àla commune de Plelan-le-Grand et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 112167
Date de la décision : 17/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1990, n° 112167
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:112167.19901217
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