Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 1989 et 9 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Elisabeth X..., demeurant ... et la COMMUNE DE SAINT-OUEN, représentée par son maire en exercice ; Mme X... et la COMMUNE DE SAINT-OUEN demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de Mme Elisabeth X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que le délai mentionné à l'article 38 du décret du 30 décembre 1987 modifié par l'article 49 du décret du 6 mai 1988 et l'article 5 du décret du 6 juin 1989 présente un caractère purement indicatif et qu'ainsi son expiration n'a pas pour effet d'entacher d'illégalité les décisions que la commission d'homologation est amenée à prendre ultérieurement sur les demandes dont elle reste saisie ; qu'en second lieu, les dispositions de l'article 36 du décret du 30 décembre 1987, aux termes desquelles la commission "entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé" n'imposent pas à la commission de procéder à cette audition ; qu'enfin, s'il est prévu au même article que "la commission statue après avoir recueilli l'avis de l'autorité territoriale", l'autorité territoriale mentionnée par cette disposition est celle dont dépend l'agent le 31 décembre 1987, date à laquelle doit être appréciée la vocation à intégration de l'agent et non celles dont il viendrait à relever après cette date à la suite d'une mutation ; qu'ainsi, la circonstance que le maire de Saint-Ouen, commune dans laquelle Mme X... a été nommée secrétaire général à compter du 1er avril 1988, n'ait pas été entendu par la commission, n'entache pas d'irrégularité la décision attaquée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30-1° qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas e diplôme requis" et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° ou de l'article 34-2° doivent occuper effectivement l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants, à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date la commune de Pont-de-Metz comptait moins de 2 000 et n'avait fait l'objet d'aucun surclassement démographique ; que, par suite, nonobstant la circonstance que sa rémunération était déterminée en référence à l'échelle indiciaire propre à la catégorie des secrétaires généraux de communes de 2 000 à 5 000 habitants, Mme X... ne pouvait être regardée comme occupant effectivement un emploi de cette catégorie, au sens des dispositions de l'article 30 précité ;
Considérant que les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir de la circulaire du 5 octobre 1988, laquelle n'a pas un caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et la COMMUNE DE SAINT-OUEN ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de Mme X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de Mme X... et de la COMMUNE DE SAINT-OUEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à laCOMMUNE DE SAINT-OUEN et au ministre de l'intérieur.