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17/12/1990 | FRANCE | N°112363

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 décembre 1990, 112363


Vu 1°), sous le numéro 112 363, la requête enregistrée le 29 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal X..., demeurant 8, rue Réservoir à Talaut (21240) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°), sous le numéro 112 359, la requête enregistrée le 29 janvier 1990 au secr

étariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE ...

Vu 1°), sous le numéro 112 363, la requête enregistrée le 29 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal X..., demeurant 8, rue Réservoir à Talaut (21240) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°), sous le numéro 112 359, la requête enregistrée le 29 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE BELLENEUVE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BELLENEUVE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration de Mme X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... et de la COMMUNE DE BELLENEUVE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30-1° qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territorale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° ou de l'article 34-2° doivent occuper effectivement l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants, à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date la COMMUNE DE BELLENEUVE comptait moins de 2 000 habitants et n'avait fait l'objet d'aucun surclassement démographique ; que, par suite, nonobstant les circonstances que Mme X... ait antérieurement exercé les fonctions de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants et que sa rémunération à Belleneuve restait déterminée en référence à l'échelle indiciaire propre à la catégorie des secrétaires généraux de communes de 2 000 à 5 000 habitants, l'intéressée ne pouvait être regardée comme occupant effectivement un emploi de cette catégorie, au sens des dispositions de l'article 30 précité ;

Considérant que les emplois de secrétaire de commune de moins de 2 000 habitants et de secrétaire général de communes de plus de 2 000 habitants relevaient de deux catégories d'emploi distinctes dans le tableau indicatif des emplois communaux établi par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article 510 du code de l'administration communale et correspondaient d'ailleurs, eu égard à l'importance respective des communes en cause, à des niveaux de responsabilité différents ; que le choix du seuil ainsi établi entre les communes de moins de 2 000 habitants et les communes de 2 000 à 5 000 habitants ne révèle pas une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, et alors même que l'arrêté du ministre de l'intérieur du 8 février 1971 portant création de l'emploi de secrétaire de commune de moins de 2 000 habitants, dispose que cet emploi est pourvu, entre autres modes de recrutement : "1° par application des dispositions régissant le recrutement dans l'emploi de secrétaire général des villes de 2 000 à 5 000 habitants" et bénéficie alors de la même rémunération que ce dernier, le gouvernement n'a, en tout état de cause, pas porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents publics, en prévoyant à l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 l'intégration en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux des secrétaires généraux de ville de 2 000 à 5 000 habitants et en prévoyant aux articles 18, 19 et 20 du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 l'intégration des secrétaires de commune de moins de 2 000 habitants de 1er et 2ème niveau dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie ;

Considérant que les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la circulaire du secrétaire d'Etat chargé des collectivités locales du 5 octobre 1988, laquelle n'a pas un caractère réglementaire ;
Considérant que le délai imparti à la commission d'homologation par les dispositions de l'article 38 du décret du 30 décembre 1987 susvisé pour proposition d'intégration n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, dès lors, la circonstance que la commission a statué après l'expiration de ce délai est sans incidence sur la légalité de sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et la COMMUNE DE BELLENEUVE ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration de Mme X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... et de la COMMUNE DE BELLENEUVE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la COMMUNE DE BELLENEUVE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 112363
Date de la décision : 17/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.


Références :

Arrêté du 08 février 1971
Circulaire du 05 octobre 1988
Code de l'administration communale 510
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30
Décret 87-1103 du 30 décembre 1987 art. 18, art. 19, art. 20, art. 38


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1990, n° 112363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:112363.19901217
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