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17/12/1990 | FRANCE | N°118494

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 décembre 1990, 118494


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1990, l'arrêt du 3 juillet 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur le recours formé par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a, d'une part, annulé l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon en date du 26 janvier 1990 prescrivant en référé une expertise à la demande de la SOCIETE "REALISATIONS FRANCE INDUSTRIES" et, d'autre part, transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application des disposition

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Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1990, l'arrêt du 3 juillet 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur le recours formé par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a, d'une part, annulé l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon en date du 26 janvier 1990 prescrivant en référé une expertise à la demande de la SOCIETE "REALISATIONS FRANCE INDUSTRIES" et, d'autre part, transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande présentée par cette société ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 8 décembre 1989, présentée par la SOCIETE "REALISATIONS FRANCE INDUSTRIES", ayant son siège ..., et tendant par la voie du référé à ce que le président du tribunal administratif prescrive une expertise dans le cadre du litige opposant la société à l'Etat quant aux conditions dans lesquelles celle-ci a repris l'exploitation d'entreprises en difficulté économique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ancel, avocat du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un jugement par lequel un tribunal administratif de son ressort s'est prononcé, sans se déclarer incompétent, sur une demande relevant de la compétence d'un tribunal administratif ayant son siège en dehors de ce ressort, il appartient à la cour, après avoir annulé le jugement qui lui est déféré, de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions relatives au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative ; que le jugement de l'affaire doit alors être attribué au tribunal administratif qui aurait été territorialement compétent pour connaître du litige ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 58 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat relèvent, lorsque le dommage invoqué est imputable à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieuoù le fait générateur du dommage s'est produit ;
Considérant que, par un arrêt du 3 juillet 1990, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé une ordonnance du 26 janvier 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon, statuant en référé, avait prescrit une expertise à la demande de la SOCIETE "REALISATIONS FRANCE INDUSTRIES" dans le cadre d'un litige opposant celle-ci à l'Etat et, d'autre part, transmis le dossier de l'affaire au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en vue du règlement de la question de compétence posée par ce litige ; qu'au soutien de sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'elle dit avoir subi du fait des conditions dans lesquelles elle a repris l'exploitation d'une entreprise en difficulté économique, la société prétend que les dommages dont elle poursuit l'indemnisation seraient imputables à des agissements de certains services d'administration centrale de l'Etat ; qu'en application des dispositions susrappelées de l'article R. 58 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le litige ainsi soulevé relevait en premier ressort de la compétence du tribunal administratif de Paris ; que, dès lors, il y a lieu d'attribuer à ce tribunal le jugement de la demande d'expertise présentée par la SOCIETE "REALISATIONS FRANCE INDUSTRIES" ;
Article 1er : Le jugement de la demande en référé présentée par la SOCIETE "REALISATIONS FRANCE INDUSTRIES" devant le président du tribunal administratif de Lyon est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "REALISATIONS FRANCE INDUSTRIES", à l'Association Défense Navarre, au président de la cour administrative de Lyon, au président du tribunal administratif de Paris, et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 118494
Date de la décision : 17/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R58


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1990, n° 118494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boyon
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:118494.19901217
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