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17/12/1990 | FRANCE | N°119032

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 17 décembre 1990, 119032


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet du Val d'Oise ; le préfet du Val d'Oise demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juillet 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 25 juillet 1990 dudit préfet ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi d...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet du Val d'Oise ; le préfet du Val d'Oise demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juillet 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 25 juillet 1990 dudit préfet ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, en vertu du dernier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière l'étranger doit être immédiatement mis en mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix, la méconnaissance de cette disposition qui concerne la procédure applicable après l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; que le préfet du Val d'Oise est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif, a annulé son arrêté du 25 juillet 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... en se fondant sur la circonstance, qui constituait le seul moyen du pourvoi, que la disposition susmentionnée aurait été méconnue ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 27 juillet 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet du Val d'Oise, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 119032
Date de la décision : 17/12/1990
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE EXTERNE - PROCEDURE - Irrégularité de la procédure applicable après l'intervention de l'arrêté de reconduite - Absence d'influence sur la légalité de l'arrêté.

335-03-01-01, 335-03-03-07 Si, en vertu du dernier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière l'étranger doit être immédiatement mis en mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix, la méconnaissance de cette disposition qui concerne la procédure applicable après l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité dudit arrêté.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - Moyens - Moyens inopérants - Moyen tiré de l'irrégularité de la procédure applicable après l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1990, n° 119032
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Vert, conseiller délégué
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:119032.19901217
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