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17/12/1990 | FRANCE | N°119927

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 17 décembre 1990, 119927


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Etienne Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 17 septembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 septembre 1990 par lequel le préfet du Rhône a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2° d'annuler pour excès

de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Etienne Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 17 septembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 septembre 1990 par lequel le préfet du Rhône a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le jugement attaqué, mentionne expressément que les parties ont été régulièrement convoquées ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la convocation de M. Y... à l'audience ait été irrégulière ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant fait valoir qu'il n'a jamais été condamné, qu'il aurait obtenu une promesse d'embauche et qu'il réside avec sa famille en France il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. Y..., de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 119927
Date de la décision : 17/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1990, n° 119927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:119927.19901217
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