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17/12/1990 | FRANCE | N°120734

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 17 décembre 1990, 120734


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... KAMANA, demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 1990 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de d

cider qu'il sera sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... KAMANA, demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 1990 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le préfet de Seine-Saint-Denis n'a présenté devant le tribunal administratif que des observations orales en réponse au pourvoi de M. X... et si c'est seulement à l'appui de ces observations, pour répondre à un moyen du pourvoi, qu'il a produit le procès-verbal d'audition de l'intéressé par la police, joint au dossier par le tribunal, il ne résulte pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que le requérant n'ait pas été mis en mesure d'y répliquer ; que, compte tenu du très bref délai dont il disposait pour statuer en application de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'était pas tenu de faire application des dispositions de l'article 168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en ordonnant un supplément d'instruction et a pu se fonder sur ce document pour rejeter un des moyens du pourvoi sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure ; que la procédure suivie devant le tribunal a donc été régulière ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant, d'une part, qu'il résulte du procès-verbal d'audition dressé par les services de police de Montreuil le 25 octobre 1990 à 11h40, dont les pièces du dossier n'établissent pas l'inexactitude, que M. X... a été mis à même de présenter des observations écrites avant que n'intervienne l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences, sur la situation personnelle et familiale du requérant, de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré des risques que courrait le requérant s'il devait retourner dans son pays d'origine ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté attaqué, qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 168
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 1990, n° 120734
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 17/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 120734
Numéro NOR : CETATEXT000007779886 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-12-17;120734 ?
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