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17/12/1990 | FRANCE | N°67045

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 décembre 1990, 67045


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1985 et 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MOURS, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 14 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à payer à l'entreprise La Dunoise, assistée de son syndic, la somme de 150 995,16 F avec intérêts légaux à compter du 5 septembre 1980 et capitalisation des intérêts à compter du 17 décembre 1981 et

a ordonné la mainlevée de la caution de la société La Dunoise ;
2° de re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1985 et 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MOURS, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 14 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à payer à l'entreprise La Dunoise, assistée de son syndic, la somme de 150 995,16 F avec intérêts légaux à compter du 5 septembre 1980 et capitalisation des intérêts à compter du 17 décembre 1981 et a ordonné la mainlevée de la caution de la société La Dunoise ;
2° de rejeter la demande présentée par l'entreprise La Dunoise devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la COMMUNE DE MOURS et de Me Copper-Royer, avocat de la société anonyme "La Dunoise" et de Me X... Pierrat, ès qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme "La Dunoise",
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le principal :
Considérant que la société "La Dunoise" a été déclarée en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chartres en date du 23 mai 1980 ; que, cette circonstance, si elle ne s'opposait pas à ce qu'il fût fait état, pour le calcul du solde du premier marché passé entre la COMMUNE DE MOURS et l'entreprise "La Dunoise" le 8 novembre 1976 et du second marché conclu le 28 mai 1979, de tous les éléments actifs et passifs résultant de l'exécution de chacun de ces marchés, faisait obstacle à ce que fût opérée la compensation de la totalité des créances du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur nées de l'exécution des deux marchés passés entre eux, dès lors, que ces contrats, même conclus en vue de la réalisation du même groupe scolaire, étaient distincts ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la société "La Dunoise" la somme de 150 995,16 F dont il est constant qu'elle était débitrice envers ladite société, et qu'elle a retenue uniquement pour opérer une compensation entre sa dette et les sommes dont elle s'estimait créancière vis-à-vis de la société au titre de l'autre marché ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 13-43 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux, le mandatement du solde du marché doit intervenir dans un délai de quarante cinq jours à compter de la notification du décompte général ;que, selon les dispositions de l'article 178 du code des marchés publics, le défaut de mandatement dans le délai prévu par le marché fait courir de plein-droit, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires calculés conformément aux dispositions de l'article 181 du même code à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date de mandatement du principal ; qu'il résulte de l'instruction que le décompte général établi le 17 juillet 1980 a été notifié à l'entrepreneur au plus tard le 22 juillet 1980 ; que, par suite, la COMMUNE DE MOURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versaille a fixé au 5 septembre 1980 la date à compter de laquelle la COMMUNE DE MOURS devait verser à l'entreprise "La Dunoise" des intérêts moratoires sur la somme de 150 995,16 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MOURS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise "La Dunoise", à Me Y..., à la COMMUNE DE MOURS et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - COMPENSATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS - INTERETS MORATOIRES DUS A L'ENTREPRENEUR SUR LE SOLDE DU MARCHE.


Références :

Code des marchés publics 178, 181


Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 1990, n° 67045
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 17/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67045
Numéro NOR : CETATEXT000007772745 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-12-17;67045 ?
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