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17/12/1990 | FRANCE | N°71067

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 décembre 1990, 71067


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. et Mlle X... la décision en date du 23 août 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne a statué sur la réclamation des consorts X... relativement au remembrement de leurs terres situées sur la commune d'Ondes ;
2°) rejette la demande présentée par l

es consorts X... devant le tribunal administratif de Toulouse,
Vu le...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. et Mlle X... la décision en date du 23 août 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne a statué sur la réclamation des consorts X... relativement au remembrement de leurs terres situées sur la commune d'Ondes ;
2°) rejette la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Toulouse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en échange de terrains évalués à 388 434 points après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs, les consorts X... ont reçu des attributions évaluées à 388 498 points ; que ces attributions ne violent pas la règle d'équivalence susrappelée ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la méconnaissance de ladite règle pour annuler la décision en date du 20 juillet 1982 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur la non-réattribution d'une partie de la parcelle B 124 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 applicable à la date de la décision ordonnant le remembrement de la commune d'Ondes : " ... doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ...4° les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur deserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les consorts X..., la parcelle anciennement cadastrée B 124, bien qu'elle fût située à proximité immédiate de l'agglomération, ne présentait pas, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement, le caractère de terrain à bâtir au sens des dispositions précitées, en raison du fait qu'elle n'était pas effectivement desservie par une voie d'accès ni par un réseau électrique ni par un réseau d'eau ; que la circonstance que la fraction de ladite parcelle qui ne leur a pas été réattribuée et a été attribuée à la commune d'Ondes serve de terrain d'assiette à une opération de construction ultérieurement décidée par la commune est sans incidence sur la nature de la parcelle litigieuse à la date de l'arrêté préfectoral ; qu'ainsi les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de leur réattribuer la totalité de la parcelle B 124, la commission départementale a méconnu les dispositions de l'article 20 précité ;
Considérant, en second lieu, que la non-réattribution d'une parcelle, intervenue comme il a été dit ci-dessus, ne fait naître au profit des propriétaires aucun droit à indemnité ; que la commission départementale, saisie par les consorts X... d'une demande d'indemnité pour compenser la perte par eux subie du fait de la non-réattribution de la totalité de la parcelle B 124, était tenue, ainsi qu'elle l'a fait, de rejeter ladite demande ;
Considérant, au troisième lieu, que si la commission a cru utile d'inviter la commune et les consorts X... "à étudier le bien-fondé d'une éventuelle indemnisation", cette disposition de sa décision ne fait pas grief aux requérants qui ne sont pas recevables à l'attaquer ;
Sur les autres moyens :

Considérant que si les consorts X... soutiennent que la non-réattribution des parcelles anciennement cadastrées B 266, B 268 et B 269 aurait été décidée en violation des articles 19, 20 et 21 du code rural et que la présence d'un cabanon implanté au milieu de leur parcelle d'attribution ZE 29 gênerait l'exploitation de cette dernière, ces moyens ne sauraient être accueillis dès lors que, d'une part, les requérants n'énoncent aucun fait ni aucune justification de nature à établir que les parcelles précitées auraient dû être réattribuées, et que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le remembrement des biens des intéressés, qui a permis, sans violation de la règle de l'équivalence, un regroupement des parcelles, a amélioré les conditions d'exploitation de l'ensemble de leurs propriétés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 20 juillet 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne en tant qu'elle concerne les biens des consorts X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 avril 1985 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Serge X... et Mlle Josiane X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et Mlle Josiane X... et au ministre de l'agriculture et dela forêt.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 71067
Date de la décision : 17/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR.


Références :

Code rural 21, 20, 19
Loi 75-621 du 11 juillet 1975 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1990, n° 71067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:71067.19901217
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