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17/12/1990 | FRANCE | N°74617

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 décembre 1990, 74617


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 janvier 1986 et 7 mai 1986, présentés pour M. X..., Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Saône, M. Y..., Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt des Côtes-du-Nord, M. Z..., Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de l'Indre-et-Loire, M. A..., Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt des Hauts-de-Seine, M. C..., Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de Paris, M. D..

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 janvier 1986 et 7 mai 1986, présentés pour M. X..., Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Saône, M. Y..., Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt des Côtes-du-Nord, M. Z..., Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de l'Indre-et-Loire, M. A..., Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt des Hauts-de-Seine, M. C..., Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de Paris, M. D..., Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt du Lot-et-Garonne, M. F..., Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt des Pyrénées-Orientales, M. H..., Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Somme, le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DU GENIE RURAL DES EAUX ET DES FORETS ; M. X... et les autres requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 octobre 1985 du ministre de l'agriculture portant inscription au tableau d'avancement pour l'échelon exceptionnel de l'emploi de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt au titre de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-1012 du 4 novembre 1976 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt et le décret n° 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt ;
Vu le décret n° 75-121 du 24 février 1975 fixant le cadre des délégations de signature pouvant être données par arrêtés du ministre de l'agriculture ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'en vertu de l'article 1° du décret du 24 février 1975 fixant le cadre des délégations de signature pouvant être données par arrêté du ministre de l'agriculture ; "Le ministre de l'agriculture peut, par arrêté, déléguer sa signature à l'effet de signer en son nom tous actes individuels ou règlementaires à l'exclusion des décrets : a) Aux fonctionnaires relevant des corps ou emplois suivants : ... ingénieurs des différents corps techniques du ministère de l'agriculture ..." ; que par l'article 1 de l'arrêté en date du 9 avril 1985, publié au Journal Officiel de la République française le 14 avril 1985, M. Henri E... a donné délégation à M. Guy G..., directeur général de l'administration et du personnel, à l'effet de signer en son nom tous arrêtés, actes, décisons, conventions et avenants, à l'exclusion des décrets ; que, par l'article 2 du même arrêté, le ministre a donné délégation en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guy G... à M. Pierre B..., ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, à l'effet de signer en son nom les documents susmentionnés ; que les requérants, alors qu'ils n'établissent pas que M. Guy G... n'était pas empêché à la date du 28 octobre 1985 à laquelle M. Pierre B... a signé l'arrêté du 28 octobre 1985 inscrivant quatre directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt au tableau d'avancement pour l'échelon exceptionnel de leur emploi établi au titre de l'année 1985, ne sont pas fondés à soutenir que cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

Considérant que les requérants n'assortissent le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire, qui a donné son avis le 17 octobre 1985 sur le projet de tableau d'avancement dont il a été fait état ci-dessus était irrégulièrement composée, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant que les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué est illégal en tant qu'il n'inscrit que quatre directeurs départementaux au tableau d'avancement pour l'échelon exceptionnel ;
Considérant qu'aucune disposition du décret du 4 novembre 1976 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur départemental de l'agriculture ne donne aux directeurs départementaux de l'agriculture remplissant les conditions pour accéder à l'échelon exceptionnel un droit à y être nommés ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de ce décret, qui impliqueraient selon les requérants que la promotion à la classe exceptionnelle serait seulement soumise à la condition de l'ancienneté dans le 4ème échelon n'est, par suite, pas fondé ;
Considérant que le moyen tiré de la violation du décret du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt, qui est seulement relatif à l'organisation des services et aux attributions des directions régionales et ne comporte pas de dispositions concernant l'avancement d'échelon des directeurs départementaux est inopérant ;

Considérant que, s'il est allégué que l'administration aurait transféré des emplois de directeurs départementaux de classe exceptionnelle vers des emplois de directeurs régionaux, les requérants n'invoquent aucun fait ni aucun moyen susceptible de démontrer qu'un tel transfert, à le supposer établi, ait été illégal ;
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier, ni que, en inscrivant quatre noms seulement sur le tableau d'avancement pour l'année 1985, alors que les années précédentes les effectifs des directeurs départementaux promus à la classe exceptionnelle étaient notablement plus importants, l'administration ait commis une erreur dans son appréciation des possibilités et des besoins qu'elle avait à évaluer, ni que cette inscription limitée entraîne une violation du principe d'égalité entre agents d'un même corps ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que dès lors, M. X... et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté susanalysé du 28 octobre 1985 du ministre de l'agriculture ;
Article 1er : La requête de MM. X..., Y..., Z..., A..., C..., D..., F..., H... et du SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DU GENIE RURAL DES EAUX ET DES FORETS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X...
Y..., Z..., A..., C..., D..., F..., H..., au SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DU GENIE RURAL DES EAUX ET DES FORETS et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 74617
Date de la décision : 17/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - ABSENCE DE DISCRIMINATION ILLEGALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT.


Références :

Arrêté du 09 avril 1985 art. 1, art. 2
Arrêté du 28 octobre 1985
Décret 75-121 du 24 février 1975
Décret 76-1012 du 04 novembre 1976
Décret 84-1192 du 28 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1990, n° 74617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:74617.19901217
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