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17/12/1990 | FRANCE | N°94210

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 décembre 1990, 94210


Vu 1°), sous le n° 94 210, le jugement 87-07298-7 du 30 novembre 1987 du tribunal administratif de Paris renvoyant au Conseil d'Etat la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité de la décision du 9 avril 1985 du directeur départemental du travail de l'emploi de Maine-et-Loire autorisant la société à responsabilité limitée "Les produits céramiques de l'Anjou" à licencier pour motif économique M. Pierre Y... de son emploi de cadre commercial ;
Vu 2°), sous le n° 95 808, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1988,

présentée par la SOCIETE X... RICHARD ET FILS, dont le siège est ... ; ...

Vu 1°), sous le n° 94 210, le jugement 87-07298-7 du 30 novembre 1987 du tribunal administratif de Paris renvoyant au Conseil d'Etat la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité de la décision du 9 avril 1985 du directeur départemental du travail de l'emploi de Maine-et-Loire autorisant la société à responsabilité limitée "Les produits céramiques de l'Anjou" à licencier pour motif économique M. Pierre Y... de son emploi de cadre commercial ;
Vu 2°), sous le n° 95 808, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1988, présentée par la SOCIETE X... RICHARD ET FILS, dont le siège est ... ; la SOCIETE X... RICHARD ET FILS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 novembre 1987 en tant qu'il a déclaré, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Créteil (6511-1) que le silence gardé pendant plus de 14 jours par le directeur départemental de Seine-et-Marne sur sa demande du 25 avril 1985 n'a pas fait naître au profit de la SOCIETE X... RICHARD ET FILS une décision l'autorisant à licencier pour motif économique M. Pierre Y... de son emploi de cadre commercial ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'article 2 de son jugement en date du 30 novembre 1987, le tribunal administratif de Paris sous le n° 94 210, a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité de la décision du 9 avril 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Maine-et-Loire qui lui avait été renvoyée par le conseil de prud'hommes de Créteil ; que cette question, d'une part, et l'appel formé par la société à responsabilité limitée "X... RICHARD ET FILS" sous le n° 95 808, contre l'article 1er dudit jugement d'autre part, ont trait à la légalité de l'autorisation de licenciement de la même personne ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre, du 26 mars 1985, la société "X... RICHARD ET FILS" a sollicité du directeur départemental du travail et de l'emploi l'autorisation de licencier pour motif économique M. Y... ; que cette demande a fait l'objet, le 2 avril 1985, d'une décision de refus, faute de comporter l'énumération complète de renseignements énumérés à l'article R.321-8 du code du travail ; que, dans cette même lettre, l'administration invitait la société en question à présenter une nouvelle demande conforme aux dispositions du code ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Paris dans son jugement du 30 novembre 1987, la demande de la société du 17 avril 1985 ne saurait être regardée comme un recours gracieux contre la décision du 2 avril 1985 mais constituait bien une demande nouvelle ; que, dès lors, le silence gardé pendant plus de quatorze jours, correspondant au délai de 7 jours prorogé d'une durée égale, dans les conditions de l'article L.321-9, par le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne, sur la lettre de la société du 17 avril 1985, a fait naître au profit de cette dernière une décision implicite d'autorisation de licencier M. Y... ; que, par suite, la société à responsabilité limitée "X... RICHARD ET FILS" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement du 30 novembre 1987, le tribunal administratif a déclaré qu'aucune décision autorisant le licenciement de M. Y... par cette société n'avait pu naître ;
Sur la décision du 9 avril 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Maine-et-Loire autorisant la société anonyme "les produits céramiques de l'Anjou" à licencier M. Y... :

Considérant qu'en vertu des dispositions du 3ème alinéa de l'article L.511-1 issu de la loi du 6 mai 1982 dans sa rédaction en vigueur à la date de cette décision, le délai de 3 mois imparti au tribunal administratif étant expiré, il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer sur la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Maine-et-Loire du 9 avril 1985 ;
Sur la réalité du motif économique :
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat de vérifier que le motif allégué par les chefs d'entreprise à l'appui de leur demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement du salarié ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une restructuration de la société "X... RICHARD ET FILS" et de sa filiale société anonyme "les produits céramiques de l'Anjou", toutes les deux employeurs de M. Y..., due elle-même à une prise de participation majoritaire d'une autre société, il a été décidé de procéder à un nouveau découpage structurel de zones commerciales affectées à leurs représentants ; que ces deux sociétés ont défini de nouvelles conditions d'emploi et de rémunération pour M. Y... ; qu'à la suite du refus opposé par ce dernier à cette modification substantielle de ses contrats de travail, les deux sociétés ont demandé l'autorisation de licencier M. Y... pour motif économique ; qu'ainsi, et alors que le motif personnel de licenciement allégué par M. Y... n'est pas établi, la décision implicite d'autorisation de licenciement du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne et la décision explicite du directeur départemental du Maine-et-Loire autorisant le licenciement de M. Y... par la société anonyme "les produits céramiques de l'Anjou" ne sont pas illégales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer non fondée l'exception d'illégalité des décisions des directeurs départementaux du travail et de l'emploi du Val-de-Marne et du Maine-et-Loire ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 30 novembre 1987 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité de la décision du directeurdépartemental du travail et de l'emploi du Maine-et-Loire, en date du 9 avril 1985 et de la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne est déclarée non fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la société "X... RICHARD ET FILS", à la société anonyme "les produits céramiques de l'Anjou", au greffier du conseil de prud'hommes de Créteil et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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