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17/12/1990 | FRANCE | N°99714

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 décembre 1990, 99714


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1988 et 4 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc A..., demeurant ... à Saint-Pons de Thomières (34220) et M. Pierre X..., demeurant à Saint-Pons de Thomières (34220) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 29 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté la tierce opposition dirigée contre le jugement du 25 mai 1987 qui avait prononcé l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires

sociales et de l'emploi du 12 mai 1986 retirant un précédent arrêt...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1988 et 4 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc A..., demeurant ... à Saint-Pons de Thomières (34220) et M. Pierre X..., demeurant à Saint-Pons de Thomières (34220) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 29 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté la tierce opposition dirigée contre le jugement du 25 mai 1987 qui avait prononcé l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 12 mai 1986 retirant un précédent arrêté ministériel accordant à M. Michel Z... une licence pour la création d'une officine de pharmacie à Saint-Pons de Thomières ; d'une seconde part, rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 1986 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'emploi a accordé à M. Z... une licence pour la création de ladite officine ; d'une troisième part, prononcé l'annulation, à la demande de M. Z..., de l'arrêté du 29 octobre 1987 par lequel le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi a retiré l'arrêté ministériel du 17 mars 1986 précité et l'arrêté du 5 décembre 1987 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné la fermeture provisoire de son officine de pharmacie,
2°/ de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Montpellier,
3°/ d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mars 1986 précité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. A... et de M. X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par M. Z... :
Considérant que l'appel formé par MM. A... et X..., dès lors que M. A... était partie en première instance, est, en tout état de cause, recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions du jugement attaqué qui ont décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de MM. A... et Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 1986 :
Considérant que le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué, a déclaré sans objet la demande dirigée contre l'arrêté du 17 mars 1986, au motif que celui-ci avait été retiré par un arrêté du 29 octobre 1987, alors que, par le même jugement, les premiers juges ont, sur la demande de M. Z..., annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 octobre 1987 ; qu'ainsi la demande de MM. A... et ulcrand tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 1986 conservait nécessairement son objet ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 1986 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 1986 ;
Sur la recevabilité de la demande de MM. A... et Y..., enregistrée le 23 septembre 1987 devant le tribunal administratif de Montpellier :

Considérant que, si un arrêté du préfet de l'Hérault portant enregistrement de la licence accordée par l'arrêté ministériel du 17 mars 1986 a été inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture, cette publication n'a pas été de nature à faire courir le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 17 mars 1986 à l'égard de MM. A... et Y... ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que leur demande était irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 17 mars 1986 :
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, le préfet peut autoriser l'ouverture d'une officine de pharmacie par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article "si les besoins de la population l'exigent" ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.570 dudit code : "Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être fait appel au ministre de la santé publique, qui statue après avis du conseil régional ..." ;
Considérant que, par un arrêté du 17 mars 1986, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, saisi par la voie de l'appel prévu à l'article L.570 précité, a annulé l'arrêté préfectoral du 6 janvier 1986 refusant à M. Z... l'autorisation de créer une officine à Saint-Pons de Thomières et l'a autorisé à créer cette officine ; que, dans l'appréciation des besoins de la population mentionnée à l'article L.571 susrappelé du code de la santé publique, il y a lieu de tenir compte non seulement de la population résidente, mais également des populations saisonnières ainsi que de celles des communes avoisinantes pour lesquelles le lieu où est envisagé la création de l'officine constitue un centre d'attraction ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la commune de Saint-Pons de Thomières, qui comptait moins de 3 000 habitants au recensement de 1982, constitue un centre d'attraction pour les communes avoisinantes, dont la population totale demeure, en tout état de cause, inférieure à 1 500 habitants ; qu'en outre, il n'est pas établi que cette commune attire une importante population saisonnière ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales et de l'emploi ne pouvait légalement autoriser la création, par voie dérogatoire, d'une troisième pharmacie à Saint-Pons de Thomières ; qu'il suit de là que l'arrêté susmentionné du 17 mars 1986 doit être annulé ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par MM. A... et Y... contre le jugement du 25 mai 1987 du tribunal administratif de Montpellier :

Considérant qu'aux termes de l'article R.188 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce opposition d'un jugement qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente, n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à ce jugement" ;
Considérant que, saisi par M. Z... d'une demande dirigée contre l'arrêté ministériel du 12 mai 1986 retirant l'arrêté du 17 mars 1986 qui autorisait à créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Saint-Pons de Thomières, le tribunal administratif de Montpellier n'était pas tenu d'appeler dans l'instance, en leur seule qualité de pharmaciens exerçant dans ladite commune, MM. A... et Y... ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par MM. A... et Y... contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 25 mai 1987, rendu sur la demande de M. Z... ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé, à la demande de M. Z..., l'arrêté ministériel du 29 octobre 1987 :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté du 17 mars 1986 était illégal ; que, le 29 octobre 1987, le délai de recours contentieux contre cet acte n'était pas encore expiré ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales et de l'emploi était tenu de le retirer ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 29 octobre 1987 par lequel le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, a retiré l'arrêté du 17 mars 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 avril 1988 est annulé en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de MM. A... et Y... dirigée contre l'arrêté du 17 mars 1986 et en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 29 octobre 1987 du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.
Article 2 : L'arrêté du 17 mars 1986 du ministre des affaires sociales et de l'emploi est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Montpellier, le surplus des conclusions de la demande présentée devant ce tribunal par MM. A... et Y... et le surplus des conclusions de la requête de MM. A... et X... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. A... et X..., à M. Y..., à M. Z... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 99714
Date de la décision : 17/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION.


Références :

Code de la santé publique L571, L570
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R188


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1990, n° 99714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:99714.19901217
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