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19/12/1990 | FRANCE | N°103189

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 décembre 1990, 103189


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 1988 et 17 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FONTENAY-LES-BRIIS, représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté en date du 25 décembre 1987 par lequel le maire de FONTENAY-LES-BRIIS a délivré un permis de construire à M. Y... ;
2°) rejette la demande de M. e

t Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 1988 et 17 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FONTENAY-LES-BRIIS, représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté en date du 25 décembre 1987 par lequel le maire de FONTENAY-LES-BRIIS a délivré un permis de construire à M. Y... ;
2°) rejette la demande de M. et Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la COMMUNE DE FONTENAY-LES-BRIIS et de Me Odent, avocat des époux X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ;
Considérant que l'article UG 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FONTENAY-LES-BRIIS concernant l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévoit qu'au-delà d'une bande de 25 mètres à partir de l'alignement seuls les bâtiments annexes tels que garages et dépendances peuvent être implantés en limite séparative, les autres constructions devant être édifiées en retrait par rapport à ces limites d'au moins 8 ou 4 mètres selon que la façade correspondante comporte ou non des baies assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail ;
Considérant que l'arrêté attaqué autorise M. Y... à implanter une construction à usage d'habitation en limite séparative dans une bande de terrain dont la distance par rapport à l'alignement est comprise entre 27,4 et 36 mètres et méconnaît ainsi les dispositions susanalysées de l'article UG 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que cette méconnaissance ne peut être regardée comme une adaptation mineure au sens de l'alinéa précité de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la COMMUNE DE FONTENAY-LES-BRIIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 24 décembre 1987 par lequel le maire a accordé le permis de construir à M. Y... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FONTENAY-LES-BRIIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FONTENAY-LES-BRIIS, à M. Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 1990, n° 103189
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 19/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 103189
Numéro NOR : CETATEXT000007777198 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-12-19;103189 ?
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