Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le maire de la COMMUNE DE VALRAS-PLAGE (34350) ; le maire de la COMMUNE DE VALRAS-PLAGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de Mme X..., annulé son arrêté du 6 août 1984 accordant un permis de construire à la société civile immobilière "l'Hibiscus" ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols "ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'aux termes de l'article UA 10-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VALRAS-PLAGE approuvé le 20 décembre 1979 : "La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 13 mètres à l'égout des couvertures ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur de l'immeuble dont la construction a été autorisée par un arrêté du maire de la COMMUNE DE VALRAS-PLAGE en date du 6 août 1984 à la demande de la société civile immobilière "l'Hibiscus" est de 14 mètres à l'égout des couvertures ; que, d'une part, le dépassement ainsi autorisé ne présentait pas le caractère d'une adaptation mineure rendue nécessaire par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; que, d'autre part, la tolérance autorisée par l'article UA 10 du plan d'occupation des sols ne concerne pas la hauteur maximum de 13 mètres ainsi définie mais la hauteur limite admise compte-tenu de la distance des constructions par rapport à la voie ; que, dès lors, le maire de la COMMUNE DE VALRAS-PLAGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté accordant un permis de construire à la société civile immobilière "L'Hibiscus" ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VALRAS-PLAGE estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VALRAS-PLAGE, à la société civile immobilière "L'Hibiscus", à Mme X... et au ministre e l'équipement, du logement, des transports et de la mer.