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19/12/1990 | FRANCE | N°90631

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 décembre 1990, 90631


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1987 et 21 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande des copropriétaires et résidents du lotissement "Loup", annulé les décisions des 14 mai et 18 juin 1984 par lesquelles le maire de Pau et le commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques ont refusé d'exercer les poursuites prévues

l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ;
2°) rejette la demande p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1987 et 21 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande des copropriétaires et résidents du lotissement "Loup", annulé les décisions des 14 mai et 18 juin 1984 par lesquelles le maire de Pau et le commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques ont refusé d'exercer les poursuites prévues à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ;
2°) rejette la demande présentée par les copropriétaires et résidents du lotissement "Loup" devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Max X... et de Me Ricard, avocat de la ville de Pau,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., propriétaire du lot sur lequel son locataire exerce une activité contestée par d'autres colotis a été appelé et présent en première instance ; que le jugement du tribunal administratif annulant à la demande des colotis les décisions des 14 mai et 18 juin 1984 par lesquelles le maire de Pau et le Commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques ont respectivement refusé d'exercer les poursuites prévues à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme à son encontre et à celui de son locataire, lui fait grief ; qu'il est, dès lors, recevable à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'urbanisme : "Les infractions à la réglementation relative aux lotissements sont constatées et poursuivies selon les règles fixées à l'article L. 480-1" ; qu'aux termes de cet article : "Les infractions aux dispositions des titres I-II-III-IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés ..." ;
Considérant que les dispositions précitées n'imposent aux autorités administratives aucune obligation d'exercer les poursuites qu'elles prévoient ; que, dès lors, et en tout état de cause, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a, à la demande des copropriétaires et résidents du lotissement "Loup", annulé les décisions des 14 ma et 18 juin 1984 par lesquelles le maire de Pau et le commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques ont refusé d'exercer à son encontre les poursuites prévues à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 mai 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... et autres devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à la ville de Pau et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 90631
Date de la décision : 19/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX.


Références :

Code de l'urbanisme L480-1, L316-1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1990, n° 90631
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:90631.19901219
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